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Commentaire arrêt Dame Perreux

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Par   •  13 Avril 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 525 Mots (7 Pages)  •  312 Vues

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TD 4

        Selon Bruno Genevoix, « a l’échelon de l’UE, il ne doit y avoir ni gouvernement des juges, ni guerres des juges, il doit y avoir place pour le dialogue des juges ». Les deux sources de droit devraient se compléter plutôt que s’opposer.

        

        En l’espèce, le garde des sceaux nomme par un décret du 24 aout 2006 Madame Perreux, magistrat judiciaire, au poste de vice-présidente chargée de l’application des peines au tribunal de grande instance de Périgueux.

Madame Perreux, ayant candidaté au poste de chargée de formation à l’École nationale de la magistrature, se voit refuser l’attribution au profit de, Madame Dunand, juge de l’application des peines au tribunal de grande instance de Périgueux.

S’estimant discriminée par rapport à ses activités syndicales, elle exerce un recours pour excès de pouvoir auprès du secrétariat du contentieux du Conseil d’État.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2007, la requérante se désiste des conclusions de la requête dirigée contre le décret du 24 août 2006. Les conclusions contre l’arrêté du 29 août 2006 demeurent. Elles sont recevables par le Conseil d’État aux fins d’annulation.

        Dans cette affaire,  Madame Perreux dirige initialement sa requête  contre deux actes administratifs. Le premier est un décret en date du 24 août 2006, qui porte sur la nomination de Perreux au poste de vice-présidente de l’application des peines et de Madame Dunand à l’administration centrale. Le second est un arrêté du 29 août 2006, portant sur la nomination de Mme Dunand en qualité de chargée de formation à l’École nationale de la magistrature. Les deux actes sont individuels et non-réglementaire. Madame Perreux souhaite obtenir l’annulation de ces deux actes indivuels pour excès de pouvoir car selon il serait pris en considération des éléments discriminatoires. Selon Madame Perreux, le ministre de la Justice a commis une erreur de droit dans la procédure de nomination pour laquelle elle s’est portée candidate. Elle estime qu’en prenant en compte l’engagement syndical, le ministre de la justice a commis une erreur manifeste d’appréciation.

Pour soutenir sa requête, la requérante invoque les dispositions de l’article 10 de la directive n°2000/78/CE du Conseil de l’Union européenne portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Aux termes de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre en laissant aux instances nationales la compétence se rapportant à la forme et aux moyens. Elle n’est pas d’effet direct et suppose une transposition en droit interne, notamment par des lois, règlements ou décrets. La transposition d’une directive est assortie d’un délai.

En l’espèce, le délai de transposition de la directive en droit interne est arrivé à expiration le 2 décembre 2003.

En 2006, lors de la nomination, la directive n’avait toujours pas été transposée.

        La question posée au Conseil d’État était donc : Une directive européenne non transposée en droit interne peut-elle être utilisé lors d’un recours contre un acte administratif non réglementaire ?

        L’Assemblée du contentieux du Conseil d’État, rend un arrêt de rejet le 30 octobre 2009.

        La solution apportée par le Conseil d’État est un revirement de jurisprudence majeur mais pas total (I), elle marque aussi la fin d’un conflit ouvert entre celui-ci et la CJCE (II).

I - Un revirement de jurisprudence majeur mais pas total

        En rendant cette décision le Conseil d’État revient sur sa décision de 1978 Cohn-Bendit (A), dans cet arrêt il évoque aussi la double condition d’invocabilité pour les justiciables des directives européennes (B).

A/ La réponse du Conseil d’État à son arrêt Cohn-Bendit

        Dans cette solution, le Conseil d’État applique en réalité la décision de la CJCE du 5 février 1963 Van Gend en Loos, consacrant l’effet direct du droit communautaire devant les juridictions nationales.

Si les traités étaient directement invocables par un justiciable devant une juridiction nationale, les directives non-transposées dont le délai était expiré ne l’étaient pas.

C’est dans sa décision Cohn-Bendit ( in facto, Daniel Cohn-Bendit faisait l’objet d’une mesure d’expulsion pour sa participation aux évènements de mai 1968, en vertu d’un décret d’extradition pris à son encontre le 24 mai 1968 ) de 1978 que le Conseil d’État avait dégagé le principe selon lequel : « Les directives applicables aux États membres étaient dépourvues d’effet direct à l’égard des justiciables ».

C’est donc à un revirement majeur mais pas total de jurisprudence que nous avons à faire ici, les juges suprêmes de l’ordre administratif précisent qu’il est désormais possible pour les justiciables de se prévaloir des dispositions d'une directive non transposée, à l'appui d'un recours dirigé contre des administratifs non réglementaires. C’est une invocabilité de substitution qu’il ne reconnait pas dans l’espèce.

        La haute juridiction posent dans cet arrêt une double condition pour l’effet direct de ces directives.

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