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Par   •  8 Novembre 2015  •  Dissertation  •  2 396 Mots (10 Pages)  •  823 Vues

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Commentaire n.1 : syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médecine à l’hôpital

        Dans un arrêt rendu en assemblée par le Conseil d’Etat le 16 juillet 2007, la Haute juridiction prolonge la définition de la redevance notamment en ce qui concerne les modalités de fixation de son tarif.

        

En l’espèce le syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médicine à l’hôpital et le syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique contestent les dispositions d’un décret du 7 mars 2006 concernant les modalités de fixation du tarif de la redevance due par un praticien hospitalier au titre de l’activité libérale qu’il est autorisé à exercer au sein d’un établissement public de santé, elle-même introduite par l’article L. 6154-1 du Code de Santé Publique.

Les requérants ont attaqué le décret précité pour excès de pouvoir aux motifs que qu’il prendrait en compte dans les honoraires des praticiens pour la détermination de la redevance et d’autre part car il méconnaîtrait le principe d’égalité dans la mesure où celui-ci comprenait dans l’assiette le seul tarif prix en compte par l’assurance maladie ou le cas échéant la somme des honoraires effectivement perçus par les praticiens. Enfin, les requérants ont soulevé l’inégalité de traitement instaurée par le décret suivant qu’il s’agisse d’un centre hospitalier régional rattaché à un centre hospitalier universitaire et un autre établissement public de santé.


       Les juges de la Haute juridiction ont donc été invités à s’interroger sur le point de savoir si un établissement public de santé au sein duquel des praticiens de la médecine exercent une activité libérale pouvait imposer la redevance litigieuse à ceux-ci.

Sur ce point, le Conseil d’Etat jugé que le décret litigieux est partiellement légal puisque l’article 1er instaurait une différence dans le calcul de la redevance due suivant la catégorie des actes pratiqués. En annulant que cet article, le Conseil a donc affirmé qu’un établissement public de santé peut prendre en compte non seulement le coût de revient mais aussi les avantages, ce qui est nouveau en 2007.

A ce titre, il convient alors de soulever que les juges ont d’abord affirmé qu’un établissement public de santé peut fixer une redevance en prenant en compte non seulement le coût de revient (I) mais aussi les avantages de toute nature sans pour autant omettre de respecter le principe d’égalité des usagers su service public (II).




I)  Affirmation de la faculté pour un établissement public de santé d’instaurer une redevance pour service rendu  à la charge des praticiens exerçant une activité libérale 

Les juges suprêmes établissent conformément à leur jurisprudence antérieure que l’administration peut fixer une redevance pour service rendu (A) puis il est venu assouplir les critères prix en compte dans le calcul de celle-ci (B).

A) Le critère traditionnel de la contrepartie directe rappelé 
    Le Conseil commence par affirmer que « la redevance due par un praticien hospitalier (…) au titre de l’activité libérale qu’il est autorisé à exercer au sein d’un établissement public de santé n’est pas liée à l’occupation privative du domaine public mais est la contrepartie du service que l’établissement rend à ce praticien en lui permettant de percevoir une rémunération à l’acte tout en bénéficiant des installations et du personnel du service public hospitalier », donc en l’espèce nous ne sommes pas en présence d’une redevance domaniale, puisque le praticien assujetti bénéficie des locaux et installations du service public hospitalier. Ceci exclue donc incontestablement la compétence du législateur pour fixer la redevance, donc l’article 34 de l Constitution ne trouve pas lieu à d’appliquer.

On retrouve ici la contrepartie directe de la redevance qui est caractéristique de la redevance même, et cela est un clair rappel de la jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat du 21 novembre 1958 établissant la définition de la redevance.

Les juges affirment donc qu’il s’agit d’une redevance pour services rendus qui est acquittée par les praticiens libéraux qui profitent des infrastructures du service public hospitalier et tous les avantages qui y sont liés en échange.

De même, il convient de rappeler que l’autre caractéristique liée à la redevance est le fait qu’elle vise à « couvrir les charges publiques », donc a assurer le financement suffisant du service public hospitalier pour garantir son bon fonctionnement.

Cependant, la Haute juridiction ajoute que « si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie ». On comprend dès lors que la redevance peut venir couvrir des dépenses autres que les charges publiques.

On peut d’ailleurs soulever que les juges font une fois de plus référence à leur jurisprudence antérieure, plus précisément la jurisprudence Syndicat des Compagnies aériennes autonomes de 1998, qui est une véritable illustration de ce que les juges affirment. En effet, en l’espèce la redevance avait été instaurée aux motifs que les praticiens bénéficiant du libre accès aux  différentes installations et au personnel lors de l’exercice de leurs activités en échange du paiement de la redevance.

Cependant le Conseil dans cet arrêt dans la détermination de la contrepartie directe ouvre la possibilité de prendre en compte « la valeur économique ».


B) Le critère traditionnel de la contrepartie directe assoupli 
    Les juges affirment que le service public pour service rendu : « doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service », et nous voyons ici qu’ils font référence au principe d’équivalence entre le montant de la redevance et le coût de revient du service rendu, ce qui signifie donc qu’il faut que le coût de revient pout le service rendu soit proportionnel au montant de la redevance.

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