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COMMENTAIRE DE L'ARRET DU 24 JANVIER 2002 OBLIGATIONS

Dissertation : COMMENTAIRE DE L'ARRET DU 24 JANVIER 2002 OBLIGATIONS. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Février 2016  •  Dissertation  •  447 Mots (2 Pages)  •  5 062 Vues

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Arrêt du 24 janvier 2002 :

Mlle X. a subi un accident de la circulation. Elle cherche à se faire indemniser par la société Mutuelle assurance artisanale de France en raison des pertes de revenus subies durant la période d'incapacité temporaire (conséquence de l’accident). La MAAF a été déclarée tenue de réparer le préjudice financier subi par Mlle X. Cependant, une partie de l’activité professionnelle de Mlle X était dissimulée et donc illicite. Tirant argument de cette situation, la MAAF a refusé d’indemniser l’intégralité de la perte des rémunérations que percevait Mlle X, n’acceptant de prendre en compte que la partie régulière de son activité. La Cour d'appel a au contraire jugé qu’il y avait lieu d’indemniser aussi la perte des revenus dissimulés. La MAAF s’est alors pourvue en cassation.

La question qui se pose a la cour de cassation est de savoir si un manque a gagner peut faire l'objet d'une indemnisation alors même qu'il réside dans une activité illicite.

La réponse est sans ambiguïté et elle est négative. Pour pouvoir être indemnise, l'activité indemnise doit être licite, donc un préjudice certains et directe n'est pas licite, il n'est pas valable.

I-Constatation d'une conséquence dommageable illicite :

A- Le manque a gagner comme conséquence patrimoniale constatée :

La jurisprudence admet tout type de préjudice et ici en l'occurrence le préjudice qui se dégage est celui du manque a gagner.

Sur le principe il n'y a pas de problème, mais la simple nature n'est pas suffisante.

Mais si on observe l'indemnisation plus en profondeur on trouve un caractère illicite.

B- L'appréciation du caractère illicite de la perte de profit :

Les conditions de base ne sont pas remises en cause (certains directes et personnels).. Le lien cause a effet ne fait aucun doute, il y a un réel préjudice, mais ce qui cause problème c'est le caractère illicite.

Puisque dans la perte de revenu il y a des revenus déclarés et des revenus non déclarés et ces dernières ne peuvent donc être indemnisées.

II Affirmation du caractère non indemnisable des lésions patrimoniales illicites :

A- Rejet de l'indemnisation des pertes de revenus dissimulées :

En effet, l'article L-8221-1 du code du travail prohibe toute activité dissimulée. C'est un article qui a une portée pénale.

Or une victime ne peut se prévaloir d'une réparation de quelque chose d'illicite, ici ce n'est plus l'irrecevabilité de l'action mais en passant vers la notion de licéité on est sur du rejet ou une approbation de l'action et dans le cas de cet arrêt on a un rejet de l'action mais uniquement les rejets dissimulés.

B- Un rejet limite a l'activité illicite, l'indemnisation des revenus déclarés :

La salarie n'a pas tous ses revenus dissimulés sinon la demande aurait été rejette entièrement ce qui n'est pas le cas...

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