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CE, 28 février 1919 n°61593

Commentaire d'arrêt : CE, 28 février 1919 n°61593. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Novembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  515 Mots (3 Pages)  •  621 Vues

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Cas pratique n°1 :

Faits : Il y a un mois, un automobiliste a été flashé pour excès de  vitesse. Son jugement a lieu le lendemain matin. Cet homme me consulte, effrayé car il a vu qu'une loi a été mise en vigueur hier et qui engendre un accroissement de l'amende pour excès de vitesse. Il se demande si lors de son procès le Tribunal de police appliquera cette nouvelle loi.

Un automobiliste/un homme à utiliser pour la qualification.

Rétroactivité de la loi.

On s'intéresse aux faits et non à la date du jugement.

La loi nouvelle s'applique au jour de sa mise en vigueur et non avant. Article 112-1 du code pénal.

Voir principe de rétroactivité pour la loi plus sévère qui ne s'applique pas rétroactivement. La loi plus douce s'applique rétroactivement. ( loi pénal ).

Dans ce cas, la loi plus sévère ne s'applique pas rétroactivement.

Cas pratique n°2 :

Un étudiant en 3ème année de licence a été surpris en train de tricher aux examens. Le président de l'université décide, par une décision administrative individuelle, de l'exclure de l'université et également le priver du bénéfice de ses années de L1 et L2 déjà validées. Le président de l'université décide que l'exclusion prendrait effet dès la date de sa première inscription dans l'établissement.

Article 112-1 : «  sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seuls être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passé en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ».

Cas pratique n°3 :

Un homme a souscrit un abonnement téléphonique mobile le 3 décembre 2007 et l'opérateur a demandé de s'engager pour une durée de 24 mois. Mais son contrat n'arrive pas à son terme.

A) 1) La personne ne peut pas s'engager pour une durée de plus de 24 mois.  

Le contrat ne peut être nul car il ne fait pas plus de 24 mois.

  1. Le contrat peut être résilié à partir de la fin du 12ème mois : 3 décembre 2008. Le contrat prendrait fin le 4 décembre. Il faut cependant payer ¼ du montant dû au titre de la fraction non échu de la période minimum d'exécution du contrat.

B) 1) Il faut attendre jusqu'au mois de décembre.

  • 12 mois : demande de non renouvellement tacite du contrat.
  • 24 mois : possibilité de résiliation au bout de la fin du 12ème mois.

Commentaire :

Qualification juridique :

Une fille est née le 29 octobre 1989. Elle a été reconnue par sa mère le 6 novembre 1989.

Procédure :

L'homme pose une requête...

Problématique :

Un ex époux peut-il contester la paternité envers son enfant après s'être séparé d'une femme ?

La Cour de Cassation rejette le pourvoi ( reprendre le «  mais attendu » ).

...

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