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CE, 19 décembre 1988, Pascau

Commentaire d'arrêt : CE, 19 décembre 1988, Pascau. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Janvier 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  846 Mots (4 Pages)  •  1 077 Vues

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CE, 19 décembre 1988, Pascau

Garant de l’égalité devant le service public, le Conseil d’Etat (CE) répond par cet arrêt du 19 décembre 1988 aux sieurs Pascau, Goetz, Tarade(...), Delmas. En l'espèce, le comité directeur d'une association sportive a présenté une requête devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation de la mesure individuelle d'exclusion définitive prise à l'encontre de chacun des requérants par la fédération française d'aérobic et de stretching.

La question juridique soulevée est relative aux sanctions prise par des personnes morales de droit privé associées à l'exécution d'un service public. Il s’agit d’apprécier dans quelle mesure la sanction rendue par une fédération sportive bénéficiant d'un agrément ministériel suffisait à conférer à l'acte une valeur administrative.

La solution juridique du CE, est que dès lors que l’agrément ne confère aucun monopole à la fédération concernée, les sanctions prises par une fédération sportive simplement agréée ne constitue pas l’exercice d’une prérogative de puissance publique et ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Il s'agira donc ici d'analyser les différents types de fédérations (I), pour déterminer la nature des actes pris par la fédération française d'aérobic et de stretching (II).

I) Les différents types de fédérations

Les fédérations sportives bénéficient d'un statut commun (A), mais il existe néanmoins des distinctions entre les différentes sortes de fédérations sportives (B).

A) Le statut commun aux fédérations sportives

D'une part, les fédérations, personnes morales de droit privé, sont investies d'un pouvoir réglementaire, de par leur association à l'organisation du service public par subdélégation ministérielle (Article 16 de la loi du 16 juillet 1984 : les fédérations sont des «personnes morales de droit privé associées par le législateur à l'exécution d'un service public»). En effet, toutes fédérations sportives cherchent à satisfaire l'intérêt général qui est la base du service public. Le rattachement juridique des fédérations, à la personne publique, démontre une certaine dépendance de l'activité avec une cette derrnière. Donc, la fédération d'aérobic et de streching exécute une prestation d'intérêt général, décrite par la loi.

B) L'existence d'une distinction organique établit par la loi

D'autre part, les fédérations sportives bénéficient certes d'un statut commun, mais il existe une distinction organique entre elles. En effet, la loi distingue les fédérations agréées, des fédérations délégataires. Les fédérations sportives ayant reçu un simple agrément peuvent, grâce à cet agrément, participer à l’exécution d’une mission de service public. Cependant, l’agrément ne confèrant aucun monopole à la fédération concernée, les sanctions prises par une fédération sportive simplement agrée ne constitue pas l’exercice d’une prérogative de puissance publique et ne peut être contestée que devant le juge

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