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Art. L. 620-2

Dissertation : Art. L. 620-2. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Mars 2016  •  Dissertation  •  3 652 Mots (15 Pages)  •  981 Vues

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 « Art. L. 620-2. - La procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

INTRODUTION :

Depuis 1985, le législateur français étend le champs d’application personnel des procédures collectives afin de généraliser leur ouverture.  

L’article L.620-2 du Code de commerce, modifié par l’ordonnance du 9 décembre 2010 met en perspective une longue évolution juridique en stipulant dans son premier alinéa « La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne   physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. »

Cette article est prévu au livre sixième du code de commerce intitulé « des entreprises en difficulté » qui contient depuis la loi du 26 juillet 2005 un titre deuxième sur « la sauvegarde », procédure permettant à une entreprise d’anticiper ses difficultés et d’éviter l’état de cessation des paiements. Il illustre la qualité des débiteurs pouvant bénéficier d’une procédure de sauvegarde. Les règles développées dans cet article sont également applicables au redressement judiciaire à l’article 631-2 du Code commerce et au liquidation judiciaire avec l’article 640-2 du même code.

Le droit a voulu faire des procédures collectives un instrument « commun » adapté à tous types de personnes, physiques ou morales exerçant une activité économique.

Notre sujet portera sur l’article L.620-2 du Code de commerce modifié par l’ordonnance de 2010, il conviendra d’écarter l’extension à toutes les procédures collectives pour nous concentrer seulement sur la procédure de sauvegarde judiciaire. Par conséquent, notre raisonnement ne portera que sur la confrontation des réformes intervenues depuis le 26 juillet 2005 jusqu’au 9 décembre 2010, cette première date étant celle de la création de la procédure collective.

Notre étude mettra en évidence les modifications des textes en distinguant les débiteurs qui n’ont connu aucune différence tels que les agriculteurs et les personnes morales de droit privé ainsi que les débiteurs qui ont été adapté ou créé tels que les commerçants, les artisans et les professions indépendantes.

Ainsi, il conviendra de répondre à la problématique suivante : quel a été l’évolution du champ d’application de l’article L.620-2 du Code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde ?

  1. La stabilisation des débiteurs initiaux par la loi de sauvegarde de 2005
  1. L’extension progressive des procédures collectives à différents débiteurs
  1. Les personnes physiques

L’auteur P. Roussel-Galle énonce que « la porte d’entrée d’une procédure collective est une personne ».

Traditionnellement, les procédures collectives étaient ouvertes au seuls commerçants mais progressivement, leur domaine a été étendu. En effet, le 25 janvier 1985, le législateur a poursuivi cette tendance pour les artisans et le 30 décembre 1988 pour les agriculteurs. Par conséquent, trois qualités de débiteur préexistantes ont été reprise par la loi de sauvegarde en 2005.

En premier lieu, le commerçant répond à la définition des articles L.110-1 et L.121-1 du Code de commerce et qui effectue des actes de commerces de manière indépendante et habituelle. Par conséquent, par la loi de 2005, la procédure de sauvegarde peut être ouverte à toute personne qui, à titre personnel, exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle après avoir procédé à son inscription au RCS en application de l’article L.123-1.

Le terme « commerçant » visible dans la version initiale de l’article L.620-2 du Code de commerce permet au seul commerçant inscrit au RCS de bénéficier du droit des entreprises en difficultés. En pratique, la jurisprudence était tranchée, soit elle ne se limitait pas aux terme légaux et appliquait aux procédures collectives les personnes non immatriculées au registre du commerce qui, en fait, étaient commerçants soit elle appliquait strictement les textes.  Par la suite, la loi de sauvegarde a introduit, l’article R.621-1 du Code de commerce qui impose au débiteur de fournir un extrait d’immatriculation pour ouvrir une procédure de sauvegarde ce qui précise l’obligation d’être inscrit au RCS.

La doctrine a longtemps critiqué le choix du législateur notamment depuis la loi du 4 aout 2008 qui a dispensé les autoentrepreneurs de s’immatriculer. Aucune raison valable ne saurait les priver de l’accès à la sauvegarde. L’imperfection de l’article sera prise en compte par le législateur suite à de nombreuses réformes.

Cette article permet également de régler le sort des mineurs et des conjoints du commerçant. La qualité de commerçant indispensable à l’ouverture d’une procédure collective a écarté la possibilité pour un mineur même émancipé à bénéficier de ce droit.

S’agissant du conjoint survivant, la procédure de sauvegarde ne retentit pas sur celui-ci s’il n’exerce pas d’activité commerciale et s’il est séparé de biens. Dans le cas contraire, les créanciers peuvent saisir les biens communs et si les dettes de l’époux sont incorporées dans la procédure, il ne peut bénéficier d’une procédure de surendettement. La procédure de sauvegarde est possible dans le cas où les époux et les concubins exercent une exploitation en commun en effectuant chacun des actes de commerce répétés (Cass. Com. 15 octobre 1991).

En second lieu, les artisans peuvent également demander l’ouverture de la procédure de sauvegarde.

L’artisan se définit comme celui qui tire l’essentiel de ses revenus de son travail manuel, et non pas de l’emploi de nombreux salariés ni de l’usage de matériel et de matières premières dans des proportions importantes.

L’article initial de la loi de 1985 visait « les artisans » alors que la loi de sauvegarde de 2005 a préféré utiliser le terme « personne immatriculée au répertoire des métiers ». Cette différence traduit la volonté pour le législateur a autorisé l’ouverture d’une procédure collective aux seuls artisans immatriculés. Par conséquent, les artisans de fait sont exclus du droit aux procédures collectives.

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