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Arrêt du 28 octobre 2010

Commentaire d'arrêt : Arrêt du 28 octobre 2010. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Janvier 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 500 Mots (6 Pages)  •  866 Vues

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Commentaire d’arrêt sur l’arrêt du 28 octobre 2010 :

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, tout vendeur professionnel placé face à un acquéreur non professionnel est tenu d’une obligation de conseil quant à l’adéquation de l’objet de la vente à la destination prévue par l’acquéreur.

En l’espèce, un couple achète un lot de carrelage en terre cuite pour les poser autour de leur piscine. Le carrelage se désagrège et même après remplacement de ce dernier, le problème persiste. Après le passage d’un expert, il s’avère que la terre cuite n’est pas compatible avec le traitement de l’eau de la piscine. Le couple décide donc de poursuivre l’entreprise de carrelage afin d’obtenir une réparation du préjudice subi.

La Cour d’appel de Nîmes rejette la demande du couple. Pour la Cour, malgré que ce soit au professionnel de conseiller et informer le client, ce dernier doit tout de même notifier au professionnel l’usage qu’il va faire du produit. Or, en l’espèce ce fait n’est pas prouvé. Le couple va donc former un pourvoi en cassation.

Le couple a comme motif le fait que le vendeur a manqué à ses obligations d’information. En effet, ce dernier ne les a pas assez informés sur le produit vendu.

La question que nous pouvons nous poser est à qui incombe la charge de la preuve de l’obligation d’information ?

 La Cour de cassation dans son arrêt du 28 octobre 2010 casse la décision de la Cour d’appel considérant que la Cour d’appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil. En effet, pour la Cour de Cassation, c’est le vendeur qui possède l’obligation particulière d’information à l’égard des acheteurs et donc c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve de la bonne exécution de son obligation particulière. La Cour de Cassation va donc renvoyer les parties devant la Cour d’appel de Toulouse dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.

Par conséquent, il conviendra d’étudier dans une première partie l’obligation de conseil (I) puis dans une seconde partie la preuve de l’exécution de l’obligation de conseil (II).

  1. L’obligation de conseil, une protection pour le consommateur mais un fardeau pour le vendeur professionnel

Cette obligation de conseil existe pour protéger les consommateurs (A) mais il y a un élargissement de cette dernière par la Cour de Cassation ce qui augmente le fardeau des vendeurs (B)

  1. Une protection pour les consommateurs

 L’article L. 111-1 du Code de la consommation dispose  que « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Le droit de la consommation impose donc aux professionnels une obligation d’information afin de protéger au mieux les consommateurs contre les risques qu’ils encourent en raison de leur faiblesse. Le but est essentiellement de protéger leur consentement lors de la formation du contrat. En effet, le vendeur est beaucoup plus qualifié, il connaît les caractéristiques techniques de la chose qu’il vend contrairement au simple consommateur. Il y a une supériorité du vendeur, connaisseur, sur le consommateur, ignorant. De plus il semble logique que pour un vendeur, il est difficile de prouver l’exécution de cette obligation ce qui assure encore une fois le consommateur qu’il pourra voir la responsabilité contractuelle du professionnel plus facilement engagée et percevra ainsi des dommages et intérêts. Dans un souci de toujours plus protéger les acheteurs, la Cour alourdit encore les contraintes envers les vendeurs qui professionnels pour qui cette solution peut paraître trop sévère. En fait, on peut penser que les juges ont statué de sorte à rééquilibrer le rapport de force entre les vendeurs professionnels compétents en leur matière et les acheteurs, bien souvent novices.

  1. Un fardeau pour les vendeurs

Nous pouvons voir dans cet arrêt que la Cour va augmenter le poids de l’obligation de conseil des vendeurs. En effet, auparavant, la Cour de cassation était moins exigeante envers un vendeur professionnel par rapport à son devoir de conseil si l'acheteur est aussi un professionnel. Car ces deux personnes sont au même niveau, nous avons deux connaisseurs contrairement au cas où le consommateur est novice, il y a ici un connaisseur et un ignorant. Mais dans cet arrêt, la Cour élargie l'obligation de conseil entre les professionnels et renforce ainsi la sécurité de l'acheteur qu’il soit professionnel ou novice. Or, dans l'arrêt du 28 octobre 2010, la première chambre civile ne précise pas la qualité de l'acheteur alors qu'elle précise la qualité de professionnel du vendeur cela veut dire qu’elle généralise donc l’obligation de conseil à tous les types d’acheteur. Ce qui va à l’encontre de l’arrêt du 11 juillet 2006 où il est affirmé que pour avoir une obligation de conseil, le consommateur doit donc être dépourvu de toute compétence en la matière. Donc le doute subsiste quant à la portée réelle de l'arrêt car rien n’est bien précisé. De plus, dans le même arrêt du 11 juillet 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation limitait l'application de l'obligation de conseil aux contrats de vente ayant pour objet des produits complexes ou dangereux. Or ici c’est du carrelage, c’est-à-dire, rien de bien dangereux, la Cour généralise, élargie donc l’obligation de conseil pour tous les produits qu’ils soient dangereux ou non, complexe ou non. Pour la Cour de Cassation, c’est au vendeur de s’informer sur l’utilisation du produit que son client veut en faire et le conseiller en conséquence. La Cour s’appuie sur un arrêt rendu par sa chambre commerciale le 1e décembre 1992 : « tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ». Non seulement cet obligation de conseil est lourd, mais en plus, c’est aux vendeurs qu’incombe la charge de la preuve.

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