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6 février 2008

Commentaire d'arrêt : 6 février 2008. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Octobre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  899 Mots (4 Pages)  •  180 Vues

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1° Introduction

La décision traitée est un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 6 février 2008 (n°06-16498). Le 20 mars 1996, Mme Y épouse X accouche d’un foetus sans vie pesant 400 grammes après 21 semaines d'aménorrhée, n’ayant pas effectué de déclaration à l’état civil afin que cet enfant soit reconnu, elle saisit le tribunal de grande instance le 13 mai 2003 afin que ce foetus soit reconnu. Le 13 mai 2003, Mme Y épouse X saisit le tribunal de grande instance afin qu’il soit ordonné à l’officier d'état civil de rédiger un acte d’enfant sans vie pour son foetus accouché le 20 mars 1996 afin qu’il soit reconnu par l’état civil français.

Le tribunal de grande instance de Nîmes le 9 décembre 2003 rejette les prétentions de Mme Y épouse X, les époux ont été déboutés de leur demande. Les époux n’étant pas d’accord avec cette décision décident d'interjeter appel afin que leurs prétentions soient renvoyées devant la Cour d’appel avec comme arguments le fait que l’article 79-1 alinéa 2 du code civil dispose que lorsqu'un enfant né sans vie, l’officier d’état civil doit établir un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement que cet acte est inscrit à sa date sur les registres d’état civil.

Le 17 mai 2005, la Cour d’appel de Nîmes confirme le jugement du tribunal de grande instance qui se basait sur les seuils de vitalité (de poids et d'aménorrhée) de l’organisation mondiale de la santé.

Mme Y épouse X, n’étant pas d’accord avec cette décision décide de former un pourvoi en cassation avec de nouveau comme argument l’article 79-1 alinéa 2 du code civil.

Un acte d’enfant sans vie doit-il être établi pour tous les fœtus nés sans vie ou faut-il se fier à un seuil quelconque ?

La première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 6 février 2008 casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes et le renvoie devant cette même cour d’appel autrement composée au visa de l’article 79-1 alinéa 2 du Code Civil. Elle estime que les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi puisqu’ils ajoutent à ce texte des conditions (provenant de l’organisation mondiale de la santé) qu’il ne prévoit.

I/ Les conditions mentionnées par le Code Civil afin d’établir un acte d’enfant sans vie

II/ La confirmation de la Cour de Cassation qu’aucun seuil de viabilité n’est nécessaire pour la rédaction d’un acte d’enfant sans vie

2° Les appréciations en droit et en opportunité de la solution

Les textes n’ont pas été correctement appliqués car aucun seuil concernant un poids ou un seuil d'aménorrhée n’est cité dans l’art 79-1, l'interprétation retenue par les juges n’est donc pas correcte.

Il n’y a pas d’autres fondements juridiques qui auraient pu s’appliquer, si par exemple les seuils de l’organisation mondiale de la santé étaient des fondements juridiques, la solution

aurait été différente.

La décision commentée

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