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28 septembre 2010

Commentaire d'arrêt : 28 septembre 2010. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Octobre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  828 Mots (4 Pages)  •  656 Vues

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Le 28 septembre 2010, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a précisé sa jurisprudence de 2003 en envisageant l’infraction pénale comme faute détachable de la qualité de dirigeant.

En l’espèce, deux personnes ont confié à une société la réalisation de travaux de rénovation dans un immeuble leur appartenant. Au cours des travaux, des malfaçons et inexécutions diverses sont constatées. Les clients faisant valoir que la gérante de la société de rénovation avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne faisant pas souscrire à sa société une assurance couvrant sa garantie décennale, l’ont alors assignée en paiement de dommages-intérêts après la mise en liquidation judiciaire de la société de rénovation.

L’arrêt d’appel les déboute, retenant que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L111-34 du code de la construction et de l’habitation et L243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n’est pas séparable des fonctions de dirigeant, d’où il résulte que la gérante n’engage pas sa responsabilité.

Les clients forment un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.

Les fautes constitutives d’une infraction pénale sont-elles détachables de la fonction de dirigeant ?

La Cour de Cassation répond par la positive, énonçant fermement dans son attendu de principe que « le gérant d’une SARL qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ». Par ces motifs, elle casse et annule l’arrêt d’appel.

I/ L’entérinement de la fin de l’immunité des dirigeants

A) Un complément à l’arrêt du 20 mai 2003

- Par un arrêt du 20 mai 2003, la chambre commerciale avait posé une définition de « la faute détachable du dirigeant » permettant d’engager sa responsabilité : 3 critères cumulatifs que sont la gravité, l’incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions de dirigeants, et le caractère intentionnel.

- Ici, ce n’est pas une redite mais un complément puisque la faute pénale intentionnelle (tel qu’énoncé dans l’attendu de principe) à elle seule permet d’engager la responsabilité civile du dirigeant. Donc permet de court-circuiter la vérification des trois critères. L’infraction est intrinsèquement séparable des fonctions sociales.

- De facto, effet un peu plus sévère que l’arrêt Seusse-Sati.

B) Le dirigeant comme organe faillible de la personne morale

- On considère que le défaut d’assurance décennale est une faute trop grave pour être couverte par la structure sociétaire. Ainsi, la société n’engage pas sa responsabilité.

- Autrefois, la société une fois condamnée se retournait contre le dirigeant et même effet.

- Arrêt 4 février 2014 : le dirigeant d’une société sans personne morale ne bénéficie d’aucune immunité. Par

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