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Commentaire D'arrêt 7 Novembre 2000: Selon quelles conditions la cession de clientèle est t-elle licite ?

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Par   •  6 Novembre 2012  •  1 789 Mots (8 Pages)  •  7 321 Vues

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Il est un principe que seules les choses dans le commerce juridique peuvent faire l’objet de conventions. Il est un autre un principe que par leur définition même, certaines entités soient placées comme hors commerce et par conséquent exclues de la vie juridique. Il advient que certaines de ces entités, intègrent suite notamment à un revirement jurisprudentiel le commerce juridiques après en avoir été exclues C’est le cas de l’arrêt de rejet du 7 novembre 2000 de la première chambre civile de la Cour de cassation qui s’intéresse à la notion de clientèle civile et à la licéité de sa cession.

M.Woessner, chirurgien, a conclu le 15 mai 1991 une convention avec son confrère M. Sigrand dans laquelle il s'engageait à la suite de la mise à disposition de son cabinet à céder à M. Sigrand la moitié de sa clientèle contre le versement d'une indemnité de 500 000 francs. Cette cession de clientèle avait pour but d'assurer à M. Sigrand un chiffre d'affaire annuel minimum. M. Sigrand a versé une partie du montant de l'indemnité avant d'assigner M. Woessner en justice afin d'annuler la convention.

M. Sigrand a saisi les juges du fond dans le but d'annuler la convention qui le lie a M. Woessner.

M.Wossner, quand à lui, demande à ce que lui soit versé le restant de l'indemnité.

Le jugement rendu en première instance n'est pas mentionné dans l'arrêt.

M. Woessner a interjeté appel le 2 avril 1998 devant la cour d'appel de Colmar.

La cour d'appel l'a débouté de sa demande en prononçant la nullité de la convention et en le condamnant a rembourser l'indemnité préalablement versée par M. Sigrand.

M. Woessner se pourvoi en cassation.

M. Sigrand reproche à son confrère de ne pas lui avoir cédé la moitié de sa clientèle comme l'établissait la convention.

M. Woessner fait grief à la cour d'appel de Colmar d'avoir violé les articles 1128 et 1134 du Code Civil car le malade conservait sa liberté de choix et qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1128, 1131 et 1134 du Code Civil en s'abstenant de rechercher la cause du contrat.

Selon quelles conditions la cession de clientèle est t-elle licite ?

La Cour de Cassation dans son arrêt de principe du 7 novembre 2000 a opéré un revirement de jurisprudence en confirmant l’annulation de la convention. Elle estime que la liberté de choix du patient n'a pas été respectée bien que la cession de clientèle civile soit désormais licite.

Dans une première partie, il est important de souligner la licéité récente de la cession de clientèle civile (I.), avant de voir dans une seconde partie comment la cession de clientèle est encadrée par la jurisprudence (II.).

I. La remise en cause du principe de l'indisponibilité de la clientèle civile

Le fait que la cession de clientèle civile soit désormais licite constitue une rupture avec la jurisprudence qui l'a longtemps considéré comme hors du commerce (A.). Cette clientèle civile fait désormais partie intégrante du commerce juridique (B.).

A. UNE RUPTURE AVEC LA JURISPRUDENCE TRADITIONNELLE

Avant le 7 novembre 2000, la jurisprudence concernant la cession de la clientèle civile était constante, et plus que centenaire. Dès le 25 février 1846, le Tribunal civil de la Seine avait déjà statué que la confiance étant le seul lien entre le patient et son médecin, il ne pouvait être l'objet d'une obligation contractuelle.

De plus, dès les origines de son existence, la cession d’une clientèle civile à l’occasion et par le biais d’un contrat est apparu juridiquement impossible au regard de l’article 1128 du Code civil qui dispose que « il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions ». La clientèle civile était considérée comme étant hors commerce et donc ne pouvant constituer l’objet d’un contrat de cession par exemple. Ceci explique que la cession d’une clientèle civile, c’est à dire, la cession des clients en tant que personnes humaines était impossible sur un plan juridique.

Pour détourner l’interdiction de cession de la clientèle civile, les médecins avaient recours aux contrats de « présentation de clientèle », combinés à des clauses d’engagement de non-concurrence. En réalité, ces contrats étaient des contrats aléatoires, c’est-à-dire qu’il n’était pas certain que les clients reportent leur confiance sur le successeur, la liberté de choix du patient était donc respectée. On se servait de conventions de présentation de successeur fondées sur une obligation de faire, c'est-à-dire présenter le successeur, et de ne pas faire, c'est-à-dire de ne pas faire acte de concurrence à l'égard de celui-ci. Un arrêt de la chambre civile du 7 juin 1995 dispose à ce sujet : « 

Si la clientèle d'un médecin n'est pas dans le commerce, le droit pour celui-ci de présenter un confrère à sa clientèle constitue un droit patrimonial qui peut faire l'objet d'une convention régie par le droit privé ».

En outre, la relation patient/médecin d'autrefois était basée sur une relation de confiance avec un intuitus personae très fort, il apparaissait improbable que les médecins « s'échangent » entre eux les patients et que ces derniers acceptent. Mais aujourd'hui la société a évolué et les patients vont plutôt choisir leur médecin en fonction de sa proximité et de ses disponibilités, c'est pour cette raison que la Cour de Cassation a pu se permettre de faire entrer la clientèle civile dans le commerce juridique (B.).

B. L'ENTREE DE LA CLIENTELE CIVILE DANS LE COMMERCE JURIDIQUE

La première chambre civile de la Cour de cassation

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