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Plubiciste

Fiche de lecture : Plubiciste. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Janvier 2014  •  Fiche de lecture  •  378 Mots (2 Pages)  •  696 Vues

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Considérant que le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 modifié relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire dispose dans son article 1er qu'une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, est attribuée […] aux fonctionnaires civils régis par les lois du 11 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 […], aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats de l'ordre judiciaire ainsi qu'aux agents non titulaires en poste à l'étranger, sous réserve que leur première nomination ou recrutement dans la fonction publique soient intervenus avant le 1er janvier 1998",

Considérant que la Loi 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (Titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales) visée dans le décret 97-215 énumère dans son article 3 "les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat non sont soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général,

Considérant que le 6° de l'article 3 de la Loi 84-16 précise " […] les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement",

Considérant, que le statut général de la fonction publique et, a fortiori, la loi 84-16 sont effectivement appliqués à ces catégories de fonctionnaire,

Considérant que, ni la Loi 84-16, ni le décret 97-215 ne prévoient l'obligation de la concomitance des dates de nomination dans un emploi régi par la Loi 84-16 et de titularisation pour l'application de leurs dispositions, se limitant à restreindre le bénéfice de l'indemnité exceptionnelle à une première nomination ou un premier recrutement avant le 1er janvier 1998,

Considérant que ni la Loi 84-16, ni le décret 97-215 ne prévoient une obligation de continuité entre l'activité antérieure au 1er janvier 1998 et la titularisation dans un grade de la fonction publique,

Considérant, dans le cas d'espèce, que recruté localement et nommé à l'emploi de maître d'internat par décision du Recteur de l'académie de Bordeaux du 7 juin 1993 et titularisé dans le grade de contrôleur du Trésor public le 1er octobre 1999 par décision du Directeur Général de la Comptabilité Publique du 3 novembre 1999, la combinaison des dispositions de la Loi 84-16 et du décret 97-215 conduisent au bénéfice du versement de l'indemnité exceptionnelle prévue au décret précité.

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