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La période Suspecte

Mémoire : La période Suspecte. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Novembre 2012  •  3 907 Mots (16 Pages)  •  1 497 Vues

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Un débiteur, pendant la période suspecte, période comprise entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture, est tenté de dissimuler de l’actif, d’organiser son insolvabilité par le biais de libéralités ou d’actes à titre gratuit afin de soustraire ces éléments des rigueurs de la procédure. Il peut également accorder des avantages à certains créanciers, avec lesquels il a des relations privilégiées, au détriment des autres, en payant des dettes non échues ou en consentant des sûretés. Ce sont ces craintes qui ont motivé le législateur à permettre la remise en cause des contrats qui ont été conclus pendant cette période dans le but exclusif de contrarier les finalités de la procédure. Cette possibilité était déjà prévue par la loi de 1967 dans ses articles 29 et 31 et elle a été reprise par la loi de 1985 dans les articles 107 à 110. Cependant la philosophie des nullités de la période suspecte a évolué. En effet, sous l’empire de la loi de 1967, le syndic pouvait revenir, de manière facultative ou non, sur certains actes irréguliers antérieurs au jugement d’ouverture. Ces actes étaient sanctionnés par leur inopposabilité à la masse des créanciers et leur produit tombait dans le patrimoine de celle-ci afin de le reconstituer. Il en est autrement sous l’égide de la loi de 1985. Désormais, ces actes sont sanctionnés par la nullité et le produit de ces actions tombe dans le patrimoine du débiteur, cela en raison de la nouvelle finalité de la loi qui est de reconstituer l’actif du débiteur et de la suppression de la masse des créanciers. Cette finalité est inscrite dans la loi : l’article L 621-110 dernier alinéa du Code de commerce dispose que l’action en nullité « a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. » Certains contrats conclus antérieurement au jugement d’ouverture sont ainsi menacés car ils constituent des entraves au redressement de l’entreprise. Les fondements de ces nullités sont différents de ceux du droit commun des nullités. Ils sont animés par l’objectif de reconstituer l’actif du débiteur. (Section 1) Ces nullités sont par certains côtés proches de celles du droit commun mais elles s’en distinguent par d’autres en raison de leur finalité propre. Ces différences se concrétisent au niveau de leur mise en œuvre. (Section 2)

Section 1 Des fondements différents de ceux de droit commun

Alors que la finalité de la nullité en droit civil est de sanctionner les conditions de formation du contrat, la finalité des nullités du droit des procédures collectives est différente. Sont sanctionnés les contrats présumés frauduleux par rapport aux objectifs de la législation. En conséquence, le contrat peut être nul alors même qu’il a été valablement formé. D’autre part, les articles L 621-107 et 108 prévoient des cas de nullité autres que ceux du droit commun ce qui accroît les causes classiques de nullité. En raison de la finalité et des fondements particuliers de ces cas de nullité (§1), les nullités de la période suspecte sont des nullités sui generis. (§2)

Paragraphe 1 Le particularisme de ces nullités par rapport au droit commun

Les conditions de mise en œuvre des cas de nullité de la période suspecte sont strictement encadrées par la loi. Il convient d’évoquer deux particularités par rapport au droit commun des nullités. Ces particularités constituent des exceptions au principe de l’autonomie de la volonté. Alors que le moment de la conclusion de l’acte litigieux est indifférent en droit civil, il est primordial ici pour pouvoir remettre en cause le contrat. (A) D’autre part, l’un des cas de nullité retient le déséquilibre économique comme fondement de la nullité (B) alors que par principe, en vertu du dogme de l’autonomie de la volonté, le contrat est supposé équilibré en raison de son acceptation, donc il n’y a pas de contrôle objectif de son équilibre en droit commun.

A La prise en compte de la date de la conclusion du contrat

Pour pouvoir demander la nullité d’un acte sur le fondement de l’article L 621-107133 ou de l’article L 621-108134, il faut impérativement que cet acte ait été conclu pendant la période suspecte, période qui court entre la date de la cessation des paiements et le jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. La date de conclusion du contrat est donc prise en compte, tel n’est pas le cas en droit civil. Ici, la date de passation de l’acte a une influence sur sa validité.

Le droit des procédures collectives déroge une nouvelle fois aux principes du droit des contrats. Alors que le droit civil fait reposer la nullité soit « sur des éléments inhérents au contrat lui-même (objet, cause du contrat), soit sur des éléments inhérents aux parties à l’acte (capacité, consentement) », le droit des procédures collectives fait reposer la nullité sur un élément externe au contrat et aux parties à savoir sa date de conclusion. Toute la question sera de prouver la date exacte de l’acte car bien évidemment le cocontractant prétendra qu’il aura été conclu avant la période suspecte. Sous l’ancienne loi, la preuve des actes de commerce était libre comme c’est toujours le cas. Pour les actes civils, il fallait respecter l’article 1328 du Code civil. Cet article pose le principe selon lequel la date d’un acte ne peut être opposée aux tiers que si elle est devenue certaine du fait de l’enregistrement de l’acte, de la mort de l’une des parties, ou de la constatation de l’acte dans un écrit dressé par un officier d’état civil. Ainsi la masse étant considérée comme un tiers par rapport au débiteur, les actes civils sous seing privé ne lui étaient opposables que s’ils avaient date certaine avant la date de cessation de paiements.

Avec la loi de 1985 et la disparition de la masse, l’article 1328 du Code civil ne peut plus s’appliquer en raison du nouveau fondement de l’action qui est la reconstitution du patrimoine du débiteur, ce dernier étant partie à l’acte et non un tiers comme l’était la masse.

En conséquence, nombre d’auteurs considèrent que les actes sous seing privé font preuves de leur date par eux-mêmes. Les demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve, disposent de tous moyens pour y parvenir tant pour les actes de commerce bien sûr que pour les actes civils sous seing privé.

B La nullité des contrats commutatifs déséquilibrés

L’article L 621-107 du Code de commerce sanctionne de nullité dans son 2° « tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie. » La

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