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Procédure pénale sujet et corrigé

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Par   •  18 Mars 2020  •  Étude de cas  •  3 140 Mots (13 Pages)  •  873 Vues

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Éric est un habitué des fêtes nocturnes, toutes les semaines il écume les boîtes de nuit de la région. Il apprécie la compagnie des jeunes femmes de son âge, sans toutefois rencontrer le succès escompté. Il a été, à plusieurs reprises, raccompagné, à la sortie des établissements fréquentés, par le personnel de sécurité en raison de son comportement irrespectueux, parfois même agressif. Au cours d’une soirée entre amis, rompus aux trafics en tout genre, un individu lui propose de lui vendre quelques doses de 10 ml, chacune, de GHB. Éric hésite mais se laisse finalement convaincre de l’innocuité du produit qui ne serait qu’un stimulant sexuel pour adultes consentants. Le 10 février 2019 alors qu’il participe à une soirée, il sympathise avec deux touristes de nationalité allemande, Andréa et Telma, toutes les deux âgées de 26 ans. Éric leur propose un verre de whisky-coca dans lequel, il ajoute une dose de GHB. La fête bat son plein et Andréa et Telma ont un comportement étrange passant d’un état euphorique à un état somnolent. Elles attribuent cela à la forte consommation d’alcool généreusement offert par Éric, un nouvel ami français, lui-même dans un état d’ébriété avancé.

Elles se réveillent le lendemain matin dans leur studio loué pour la semaine, leurs affaires sont éparpillées sur le sol et elles constatent avec effarement qu’elles partagent le même lit et qu’elles sont totalement dénudées. Elles n’ont pratiquement aucun souvenir de leur fin de soirée, tout au plus se souviennent-elles qu’elles ont sympathisé avec un français prénommé Éric habitant de la région. En peu de temps elles comprennent que la situation n’est pas normale et en confrontant quelques brides de souvenirs elles pensent avoir eu pendant la nuit une activité sexuelle.

Totalement désemparées, elles décident de se rendre à la gendarmerie la plus proche. Elles sont reçues par un gendarme qui les écoute attentivement et qui comprend rapidement la situation, ayant déjà été confronté à ce type d’affaire. Il pense qu’Andréa et Telma ont été victime d’une atteinte sexuelle facilitée par l’absorption préalable de la drogue du violeur.

Une enquête est ouverte immédiatement. Les deux jeunes filles sont examinées par un médecin qui confirme qu’elles ont eu une relation sexuelle récente. Des gendarmes vont interroger le personnel de la boîte de nuit et notamment le barman en service lors de la soirée. Celui-ci, très fatigué par sa nuit de travail, se rappelle vaguement avoir vu deux allemandes au comportement étrange en compagnie d’un homme d’une trentaine d’année. Il donne toutefois un signalement assez précis. Ils se rendent dans d’autres établissements nocturnes de la région et dans l’un deux un videur reconnaît, à l’aide du signalement, un individu qu’il a reconduit à l’extérieur le 7 février parce qu’il importunait de jeunes touristes russes. Il sait qu’il se prénomme Éric. Un mois plus tard l’enquête est toujours en cours et se poursuit. Finalement, Éric est localisé et il est placé en garde à vue par l’OPJ. Ce dernier signifie à Éric ses droits et l’informe notamment qu’il est soupçonné d’avoir commis deux viols aggravés. Son avocat a été averti mais il n’est pas présent lorsque débute la première audition après 2H30 de garde à vue. Éric avoue rapidement avoir eu une relation sexuelle avec Andréa et Telma mais rejette catégoriquement l’incrimination de viol : selon lui elles étaient pleinement consentantes et il n’a usé d’aucune violence. Lorsque l’avocat se présente à l’issue de la 6ème heure de garde à vue on lui demande d’attendre la fin de l’audition en cours avant de pouvoir s’entretenir avec son client. L’avocat ne patiente que 5 minutes avant que l’OPJ ne le salue en lui affirmant que l’affaire est bouclée. Il ne reste plus qu’à perquisitionner le domicile d’Éric. Ce dernier n’est pas présent lorsque dans son appartement les policiers découvrent deux doses d’un produit liquide, qui sont immédiatement saisis. L’analyse confirmera qu’il s’agit de GHB. La durée initiale de garde à vue est toutefois renouvelée une fois. 

Que pensez-vous de l’ensemble des éléments de la procédure ici décrits ?

Annexe :

Article 222-24

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

(…)

12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Correction

1) Le déroulement de l’enquête de police

Le 12 février 2019, Éric fait la connaissance d’Andréa et Telma, lors d’une soirée Éric leur propose un verre dans lequel il ajoute une dose de GHB. Le lendemain, les deux jeunes filles se réveillent dénudées et ne se rappellent pas de leur soirée à l’exception de leur rencontre avec un certain Éric. Les faits sont relatés à un gendarme. Des interrogatoires aboutissent à la reconnaissance d’Éric.

1.1 Le cadre de l’enquête

Selon l’article 67 du Code de procédure pénale, les policiers peuvent recourir à la contrainte lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Cette condition ne soulève en l’espèce aucune difficulté, les faits étant de nature criminelle. Précisément, ils peuvent être qualifiés de viol aggravé puisque le viol a été commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants, faits punis de 20 ans de réclusion criminelle (art. 222-24 12°, C. pén)

Il importe ensuite que les faits répondent à la définition de la flagrance au sens de l’article 53 du Code de procédure pénale. Selon ce texte, est qualifié de crime ou de délit flagrant, le crime ou le délit « qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, « dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ». Il convient donc, pour relever l’existence d’une infraction flagrante, d’établir deux conditions cumulatives, tenant l’une à un critère temporel, l’autre à un critère d’apparence.

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