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L'état d'urgence en France

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Par   •  7 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 596 Mots (11 Pages)  •  1 342 Vues

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Ordonnance du 27 janvier 2016, Ligue des droits de l’homme et autres

La Constitution de 1958 est la Constitution de notre République, et déjà au travers de cette Constitution on constate que la place du Président de la République figure parmi les premières dans ses articles. Des débats autour de ce rôle prépondérant du Président se sont multipliés, et ces débats d’hier sont encore ceux d’aujourd’hui. Les missions essentielles attachées au Président sont perpétuellement remises en doute, et notamment sa compétence constitutionnelle concernant l’arbitrage, notion restée trop vague aux yeux de beaucoup d’administrés. C’est ainsi que l’ordonnance rendue le 27 janvier 2016 par le secrétariat du contentieux du Conseil d’État, et plus précisément la décision rendue par le juge des référés du Conseil d’État, à l’encontre d’une requête émise par plusieurs requérants dont la Ligue des droits de l’homme, illustre particulièrement bien cette remise en question constante des pouvoirs attribués au Président de la République, et donc, entre autres, de son pouvoir d’arbitrage.  

En l’espèce, à la suite des dramatiques attentats du 13 novembre 2015, l’état d’urgence a été décrété par le Président de la République, mis en place par un décret le 14 novembre 2015. Cet état d’urgence a été maintenu et prolongé, ou prorogé, par une loi du 20 novembre 2015, pour une durée de trois mois. De ce fait, début janvier 2016, cet état d’urgence est toujours en place, ce qui a engendré une requête et un mémoire de la Ligue des droits de l’homme suivie de d’autres requérants tel que le syndicat général CGT des personnels de la police nationale. Ces requête et mémoire ont été émis en vue de demander la suspension du régime de l’état d’urgence ou tout au moins son réexamen, au motif que la persistance de ce régime porte une atteinte grave et immédiate au français et habitants d’outre-mer, les administrés u territoire français autrement dit. Lesquels seraient susceptibles d’être impactés par toutes les mesures que ce type de régime permet.

Mais également au motif que la persistance de ce régime porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales. En arguant que l’état d’urgence n’a plus lieu d’être, le péril imminent pouvant détruire l’ordre public ayant disparu, et que les mesures prises pendant l’état d’urgence ont fini de porter leur fruit.

Le juge des référés du Conseil d’État a alors du se prononcer quand au mérite de ces requête et mémoire. En se demandant si la prolongation du régime d’état d’urgence ne pourrait pas être une atteinte à de multiples libertés fondamentales de la population. Et si le libre arbitre du Président de la République quand à cette décision de mettre en place l’état d’urgence ne serait pas mal venu.

Le juge des référés a cependant rejeté les prétentions des requérants, rappelant bien qu’il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.  Rappelant également que toute prorogation d’un régime d’état d’urgence ne peut intervenir qu’en vertu d’une loi, donc la prorogation par une loi du 20 novembre 2016 est tout à fait légale. Rappelant aussi que la situation ayant conduit à déclarer l’état d’urgence au 14 novembre 2015 n’a pas disparu au 27 janvier 2016, amenant ainsi le Président à n’agir que dans l’intérêt du territoire et donc sans commettre d’atteinte à une liberté fondamentale.

Le juge des référés, qui est le président du tribunal de première instance, et qui a pour but de rendre des jugements urgents, a rendu ici une ordonnance particulièrement essentielle. En effet elle permet de comprendre à quel point une décision aussi primordiale que de maintenir le régime de l’état d’urgence ou non, est révélatrice des responsabilités qui veulent être prises ou non. Une décision qui impacte une population entière, une décision qui impacte les pouvoirs même du Président de la République, doit être prise ici par le juge des référés. Une décision révélant finalement que le juge des référés est certainement dépassé par une contestation qui n’est pas de nature individuelle, et qu’il n’est sans doute pas prêt à assumer une décision qui aura un impact sur le sort entier de la population.

Ainsi, pour apprécier la portée de l’arrêt, il sera opportun d’analyser jusqu’à quel point le Conseil d’État détient des qualifications primordiales pendant un régime aussi exceptionnel que celui de l’état d’urgence dans le but de rendre une décision concernant les libertés fondamentales des individus. Mais aussi de se positionner sur les compétences du Président de la République durant cette même période.  

Pour répondre à l’interrogation posée par la décision, il convient de s’interroger sur les deux démarches du raisonnement tenu par le juge des référés du Conseil d’État que ce soit sur les qualifications attribuées à différentes institutions durant un régime d’état d’urgence (I), mais également sur les moyens mis en place afin de contrôler ces pouvoirs et assurer une pérennité du régime (II).

I . L’attribution de qualifications à différentes institutions durant le régime d’état d’urgence

Le régime d’état d’urgence est une forme de régime préventif, relevant d’une police spéciale de la juridiction administrative, la « police administrative » et visant un double objectif : qui est de mettre un terme à un trouble public d’une part et de prévenir une répétition dudit trouble pour l’avenir d’autre part (A). Mais un état d’urgence vise la population entière d’un territoire, ainsi le chef de l’État de ce territoire acquiert également un rôle à jouer (B).

A / Les pouvoirs du juge administratif

Dans un régime d’état d’urgence, le juge administratif en sa qualité de contrôleur, doit déterminer si les mesures arrêtées pour le régime d’état d’urgence sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu’elles poursuivent. Le juge administratif peut alors assurer cette fonction de contrôle grâce à sa police administrative. Cette police administrative recouvre des activités aussi diversifiées que le maintien de la sécurité et de la tranquillité dans la rue, la prévention des accidents, la préservation de l’hygiène. En bref, cette police administrative assure le maintien de l’ordre public, et le juge des référés a ainsi dans cet arrêt, légitimé l’usage de l’autorité de la police administrative pour protéger la tranquillité publique.

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