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L'usufruit

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Par   •  16 Septembre 2020  •  Cours  •  2 962 Mots (12 Pages)  •  427 Vues

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L’usufruit :

L’article 578 du CC dispose : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance »

Le terme « jouir » signifie que l’usufruitier dispose de deux attributs du droit de propriété, à savoir l’usus et le fructus.

L’usufruit naît d’une dissociation des attributs du droit de propriété :

l’usufruitier est le bénéficiaire du droit de jouir de la chose ( usus + fructus)

le nu-propriétaire dispose de la nue-propriété (abusus)

Ainsi, coexistent sur une même chose deux droits distincts et indépendants de nature différente.

Attention : ne pas confondre avec l’indivision pour laquelle les droits des indivisaires sont de même nature ( cf : chapitre sur l’indivision)

L’usufruit peut être :

-> un droit viager -> il s’éteint par la mort de l’usufruitier.

-> un droit temporaire -> c’est à dire qu’il peut être constitué pour une durée déterminée. Il s’éteint automatiquement par le décès de l’usufruitier s’il intervient avant le terme.

L’usufruit est un droit réel -> l’usufruitier peut donc exercer une action en revendication à l’encontre d’un tiers, que l’on appelle action confessoire.

I- La constitution de l’usufruit :

Les sources de l’usufruit :

Article 579 du CC L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme.

L’usufruit légal :

L’usufruit légale se manifeste dans plusieurs hypothèses :

-> En matière successorale :

L’article 757 du CC accorde une option au conjoint survivant, en concours avec des enfants ou descendants communs aux deux époux :

En effet, il peut opter pour :

l'usufruit de la totalité des biens existants

ou la propriété du quart des biens

-> Lorsqu’un enfant mineur est propriétaire d’un ou plusieurs biens :

L’article 382 du CC confère aux père et mère la jouissance légale des biens de leurs enfants jusqu’à leurs seize ans.

La jouissance légale est le droit pour les parents de jouir des biens de leurs enfants mineurs de moins de seize ans et de percevoir les fruits de ces biens.

-> En cas de conversion de la prestation compensatoire en usufruit de certains biens :

L’article 274 du CC prévoit que la prestation compensatoire consécutive au divorce peut être versée sous la forme d’un abandon de biens en usufruit.

2) L’usufruit conventionnel :

L’usufruit peut être constitué :

-> par contrat, à titre onéreux (vente) ou gratuit (donation)

-> par acte juridique unilatéral ( testament)

Ainsi, l’usufruit peut être cédé par le propriétaire à un tiers.

A l’inverse, le propriétaire peut se réserver l’usufruit et céder uniquement la nue-propriété à un tiers.

B) L’objet de l’usufruit :

L’article 581 du CC prévoit que l’usufruit peut « être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles »

Ainsi, il peut d’abord porter sur un bien corporel, meuble ou immeuble.

Remarque : L’usufruit peut également porter sur un bien consomptible, on parle alors de quasi-usufruit lequel obéit à un régime spécifique.

C) Les formalités de l’usufruit :

C’est l’entrée en jouissance qui signe le point de départ de l’usufruit. Deux formalités s’imposent avant l’entrée en jouissance : l’inventaire et la caution

L’inventaire :

L’article 600 du CC dispose : «  L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit »

En principe -> l’usufruitier ne peut entrer en jouissance avant d’avoir fait dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.

Toutefois -> l’usufruitier peut être dispensé de cette formalité par convention avec le nu-propriétaire.

L’inventaire permet de déterminer l’étendue de la restitution de l’usufruitier à l’issue de l’usufruit.

Le défaut d’inventaire peut permettre au nu-propriétaire :

-> de s’opposer à l’entrée en jouissance de l’usufruitier

-> à la fin de l’usufruit, de rapporter la preuve de la consistance et de la valeur du ou des biens objet de l’usufruit, par tous moyens.

2) La caution :

L’usufruitier doit également fournir une caution de jouir raisonnablement du bien au nu-propriétaire afin de garantir d’éventuels dommages ( articles 601 et suivants du CC)

Qu’est ce que le cautionnement ? La caution ?

Le cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée "la caution" s'engage à l'égard d'une troisième dite "le bénéficiaire du cautionnement" à payer la dette du débiteur principal

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