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L'arbitrage et l'expertise

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Par   •  25 Janvier 2019  •  Cours  •  6 504 Mots (27 Pages)  •  638 Vues

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Master 2 droit des affaires.[pic 3]

Année universitaire : 2018/ 2019

SOMMAIRE :

CHAPITRE I - CONTOURS JURIDIQUES DE L’EXPERTISE :

Section 1 – Statut de l’expert :

Section 2 – Désignation de l’expert :

CHAPITRE 2 – MISSION ET CONTRÔLE DE L’EXPERT :

Section 1 – Mission de l’expert :

Section 2 - Contrôle exercé par le tribunal arbitral :

INTRODUCTION :

Bien que la justice constitue la fonction régalienne pour chaque Etat, une autre forme de justice est née, semblable de par sa structure et sa finalité à celle de l’Etat, c’est la justice privée, ordonnée par l’accord des particuliers. Ce n’est que l’arbitrage dans lequel les parties renoncent à la compétence des juges de l’Etat pour donner pouvoir à un juge privé qu’elles désignent afin de résoudre leur différend[1].

L’arbitrage se définit comme un mode de règlement des litiges qui consiste à confier, par une convention, la résolution d’un litige non pas aux juges des juridictions étatiques mais à des personnes privées nommées arbitres. A partir de là, un avantage fondamental se dessine pour les parties qui est celui d’être jugées à l’abri du public et selon des règles de leur choix qui peuvent être différents des règles applicables devant les juridictions de l’Etat. L’affaire est donc laissée aux parties qui possèdent à cet égard la liberté de choisir cette justice privée afin de résoudre le différend né de leur rapport[2].

A l’instar des instances qui se déroulent devant les juridictions étatiques, l’objet d’une instance arbitrale réside dans la résolution d’un litige né d’un rapport entre deux ou plusieurs parties. Mais à l’encontre de ce qui se passe dans les procédures étatiques, la procédure arbitrale appartient entièrement aux parties. En d’autres termes, comme on l’a déjà dit, les parties sont les maîtresses de l’arbitrage sur lequel elles se sont mises d’accord pour régler leur différend. En effet, les parties détiennent le pouvoir de nommer les arbitres, de choisir la loi applicable à l’arbitrage que ce soit au fond ou à la procédure et de déterminer les modes de preuve qui peuvent ou qui ne peuvent pas être admises[3].

Cependant, dans le cas où les parties ne possèdent pas entre leurs mains toutes les preuves suffisantes, une recherche de nouveaux modes doit être réalisée. De ce fait, comme le litige concerne dans la plupart des cas des questions techniques, une vérification technique des faits litigieux doit alors être mise en place. A ce propos, le recours à un investigateur technique (technicien) sera la meilleure solution pour arriver à la résolution du litige par le biais d’un avis technique qu’il élabore à l’issu de l’accomplissement de sa mission. Ainsi, l’intervention du technicien, qui est souvent un expert, constitue la pierre angulaire à partir de laquelle le tribunal arbitral pourra éventuellement former sa conviction pour amener le litige à une solution. Il en résulte que l’expertise qui est définie comme la mesure confiée à un technicien pour donner son avis à propos d’une question qui relève de sa propre compétence et dont les arbitres ne peuvent statuer qu’avec cet avis, lorsqu’ils ne possèdent pas d’autres éléments suffisants[4]. L’expert est le nom donné au technicien commis par le juge en raison de ses lumières particulières, pour procéder à une expertise[5].

De ce qui précède, il résulte que la mission de l’expert ne peut avoir comme objet que des points à caractère technique et l’avis qu’il donne suite à son appréciation ne doit être que technique et ne portant que des réponses techniques. En définitif, dès lors que dans le procès arbitral se posent des questions d’ordre technique que les arbitres ne peuvent trancher que si des techniciens les apprécient, il y aura recours à une expertise qui aide le tribunal à former sa conviction. Elle  forme alors  un mode de preuve utilisé dans l’arbitrage et fait partie de l’ensemble des éléments qui peuvent aider les parties à prouver leurs prétentions[6].

Dans le même sens, l’article 327-11 du Code de procédure civile dispose que «  le tribunal arbitral procède a toutes investigations par audition de témoins, commission d’experts, ou par toute autre mesure d’instruction(…) »[7].

La loi 08-05 a donc octroyé au tribunal arbitral une large autonomie dans le cadre de l’instruction de l’affaire, les prérogatives conférées aux arbitres a cet égard se rapprochent sensiblement de celles accordées aux juge étatiques, et ce dans le but manifeste de permettre à l’institution arbitrale de remplir efficacement son rôle de « justice privée »[8].

Une partie de la doctrine[9] est hostile à cette position et considère que la procédure arbitrale tend de ce fait à devenir aussi lente et fastidieuse que la procédure judiciaire.  

Nous estimons pour notre part que ce large pouvoir conféré aux arbitres- à condition toutefois qu’il soit exercé par ces derniers à bon escient- est à même de renforcer l’efficience de l’institution arbitrale, dans la mesure ou le législateur a octroyé aux arbitres des pouvoirs juridictionnels qui n’étaient dévolus qu’aux magistrats, mais sans les obliger à suivre certains règles de procédure qui peuvent s’avérer draconiennes et extrêmement contraignantes[10].

L’intérêt de notre sujet est de démontrer la situation de l’expertise dans la procédure d’arbitrage, comme étant une mesure d’instruction utilisé par l’arbitre pour chercher la solution la plus adéquate et juste.

L’expertise et l’arbitrage somment une certaine confusion. A savoir que, la mission première de l’expertise consiste à la recherche de la vérité, pas à celle d’une entente donc on ne la considère pas comme un mode alternatif de règlement des différends cela constitue la première hypothèse. On ce qui concerne la deuxième hypothèse présenter, c’est que l’expertise elle-même peut être considérer comme un moyen de règlement des conflits sans procéder à l’arbitrage, dans ce cas l’expert peut être considérer comme la tierce personne qui tranche le litige a la place de l’arbitre.

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