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L'affectio societatis

Dissertation : L'affectio societatis. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  20 Février 2019  •  Dissertation  •  2 040 Mots (9 Pages)  •  2 696 Vues

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                                KHOLLE : AFFECTIO SOCIETATIS

Le projet de réforme du gouvernement visant à modifier la définition de la société soit l'article 1832 mais également l'article 1833 du Code Civil disposant que «  Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés » afin d'y incorporer l'intérêt social de la société c'est à dire l'intérêt supérieur de la société, est source de débat et pose la question de l'appréhension de celle-ci.

Actuellement, l'Art 1832 du Code Civil dispose que  « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. »

En plus des conditions  d'apports et des participations des associés aux résultats, s'est ajoutée une nouvelle notion pour caractériser la société.

En effet, c'est dans un arrêt du 3 juin 86 que la chambre commerciale de la Cass donne une définition générale de l'affectio societatis en la caractérisant comme l'intention pour les associés de collaborer de façon effective dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité.

Cependant, l'affectio societatis comme condition de la société ne résulte nullement des textes et laisse la place à de  véritables constructions doctrinales pour donner à la notion son contenu.

On peut alors noter des divergences autour de celle-ci.

En effet, si l'on peut affirmer l'existence de la théorie classique en vertu de laquelle, l'affectio societatis suppose une collaboration volontaire et active, intéressé et égalitaire, la doctrine juridique actuelle est extrêmement divisée.

Une conception unitaire développée par le doyen Hamel amène à penser que la notion ne présente pas d'intérêt. L'affectio societatis serait l'intention de s'associer cad de faire contrat et de facto n'ajoute rien à l'idée du contrat inscrite à l'art 1832

Une deuxième conception dite pluraliste voit l'affectio societatis comme une notion multiforme  dont le plus petit dénominateur commun englobe la volonté des s'associer, de collaborer ensemble sur un pied d'égalité, au succès de l'entreprise commune.

Son contenu serait alors variable et représenterait un standard au sens de Rials.

Cependant, la conception unitaire de l'affectio societatis offre une vision minimaliste de la notion et nous amène alors à plutôt considérer la notion comme une notion cadre à contenu variable et donc un Standard au sens de Rials.

En effet, on peut noter des évolutions dans l'appréhension même de l'affectio societatis dans les décisions de la Cour de Cassation (86/ 96 /98). En outre, cette conception pluraliste est d'autant plus intéressante qu'elle fait de l'affectio societatis une notion évolutive

(permettant notamment de s'adapter à des évolutions remettant en cause la notion à l'instar de la société unip 85/99)

De plus, l'affectio societatis ne s'exprime pas de la même manière selon le type de société. Il faut  faire une distinction entre les société de personnes marquées par l'intuitu personae, élément intrinsèque de l'affectio societatis,  à l'instar de la Société en Nom Collectif  où l'affectio societatis est fort puisque les associés se connaissent et ont une volonté affirmée de collaborer dans un intérêt commun, et les sociétés de capitaux où les associés se réunissent en fonction du capital (intuitu pecuniae) et ont souvent un intérêt uniquement capitalistique.

Si toutes les sociétés de capitaux ne sont pas des sociétés par actions, ces dernières à l'image de la SA ont pour but premier le drainage des capitaux et où les actionnaires suivent une logique individuelle soit bien éloignée de l'affectio societatis.

Or, depuis la révolution industrielle, les sociétés de capitaux n'ont cessé de prendre de l'importance de part la nécessité d'apports très importants. Aujourd'hui encore, le type de société le plus présent est la SAS, une société de capitaux représentant plus de 50% des sociétés.

Alors que la puissance de la notion se voit donc atténuée par l'évolution des sociétés , on pourrait   penser que celle-ci se verrait remplacée voire supprimer mais la jurisprudence continue d'y faire référence. Ainsi, la question qui serait intéressant de se poser est la suivante : Quel est l'intérêt de l'affectio societatis ?

FD :

L'affectio societatis permet de régir les rapports entre les associés par l'appréciation de la qualité des associés. En cela, il offre la possibilité aux associés de s'assurer de la volonté commune de chaque partie prenantes de la société par l'exercice de leur liberté contractuelle et de facto protéger l'intérêt commun. De plus, l'appréciation de la qualité d'associé par le juge protège l'associé dans ses rapports avec les autres en empêchant les clauses provoquant un déséquilibre ou une injustice.

Les associés constituant le cœur de la société, l'affectio societatis agit de fait sur les sociétés elles-mêmes et se voit contraint de s'adapter aux évolutions de la société.

En effet, l'utilité de la notion se voit contrarier par l'importance prise par les sociétés pluripersonnelles mais également par  l'avènement des sociétés unipersonnelles et nous amène à considérer l'affectio societatis au sens de la conception unitaire, réduisant sa portée et  accentuant alors encore le débat quant à la pertinence de la conservation de cette notion au cœur du droit des sociétés.

        I- la recherche de cohésion entre associés par le contrôle de l'affectio societatis

        

        L 'affectio societatis permet d'assurer la poursuite d'un intérêt commun par les associés eux mêmes  mais également la garantie d'un engagement invariable par l'intermédiaire du juge et  permettant l'équilibre au sein des rapports entre ces derniers.

        A- l'exercice de la liberté contractuelle des associés pour contrôler l'affectio societatis

        

        L'idée est que les associés constitue le socle de la société. Ayant entreprit une société, ils sont logiquement animés par l'affectio societatis. Néanmoins, les associés sont susceptibles de changer et avec eux l'affectio societatis.

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