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Dissertation : Une responsabilité pénale du fait d’autrui.

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Par   •  20 Avril 2020  •  Dissertation  •  1 455 Mots (6 Pages)  •  2 651 Vues

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DISSERTATION

Sujet : Une responsabilité pénale du fait d’autrui.

L’article 121-1 dispose que « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. » Pourtant d’après la jurisprudence, un chef d'entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée, par exemple à la suite d'un accident rendu possible à la suite de la violation d'une prescription de sécurité dont le respect devait être assuré par un préposé du chef d'entreprise, on est bien obligé d'admettre que la culpabilité pour autrui est de droit positif.

 

Ce principe est réaffirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a rappelé que la responsabilité pénale est une responsabilité purement personnelle. De ce fait, « aucune condamnation à une peine ne peut être prononcée contre une personne qui n'a été ni l'auteur, ni le coauteur ni le complice d'une infraction ».
Comment cependant considérer les contradictions significatives de ce principe, alors que le principe de la personnalité des faits semble proscrire ce type d'incrimination. Le principe de la responsabilité pénale du fait personnel est nuancé par le « principe » de la responsabilité pénale du fait d'autrui
En effet, il s'agit de s'interroger sur le degré d'atteinte porté au principe de la responsabilité personnelle en droit pénal.

Pour se faire, il sera nécessaire dans une première partie de s’interroger sur le sens de cette responsabilité et de son champ d’application puis dans une seconde partie d’en préciser les conditions de mise en œuvre.

  1. Le sens et l’application de la responsabilité pénale

  1. Le sens de la responsabilité pénale dite « du fait d’autrui »

La responsabilité pénale, que l'on nomme classiquement « du fait d’autrui » par imitation du droit civil, concerne la condamnation d'une personne à une peine en raison d'un acte commis par une autre personne. Si l'on raisonne par référence au droit civil pour être en présence d'une véritable responsabilité pénale pour autrui, il faudrait que le « responsable » n'ait commis aucune faute et qu’il n’ait d'aucune manière, participé matériellement à l'acte incriminé à l’origine du dommage. En droit civil, le responsable est un garant.  En droit pénal, le raisonnement est différent : l'objet de la poursuite est une condamnation, la responsabilité peut donc s'abattre que sur un fautif.

Par exemple, lorsqu'une personne laisse une arme à la portée d'une autre qui s’en empare et blesse un tiers, cette personne sera, responsable du fait de l'infraction commise par autrui. Mais en réalité, dans cette hypothèse, il y a une imprudence dûment établie à l'origine du dommage. La question ici est une question de causalité or, la jurisprudence applique en cas d'imprudence la théorie de l'équivalence des conditions, selon laquelle tous les événements qui conditionnent le dommage sont équivalents et sont considérés comme l’ayant causé. La responsabilité pénale d'un chef d'entreprise, à titre de garant, pour fait commis par son préposé, si ce dernier agit intentionnellement est discutable. Elle contredit le principe de la personnalité des peines. C'est pourquoi l'article 121-1 concerne la responsabilité pénale de son seul fait personnel. Pour le cas d'un dirigeant d'entreprise, si la faute que ce dernier a commise devient une faute pénalement répréhensible, c’est parce que le juge parvient à la rattacher à une infraction commise personnellement par le préposé.

  1. Le champ d’application de la responsabilité pénale du fait d’autrui

La responsabilité pénale du fait d'autrui est une responsabilité spéciale. Son domaine d'application le plus fréquent est celui des infractions commises par les préposés ou employés d'un chef d'entreprise. Elle ne s'applique pas à ceux qui auraient une obligation générale de surveillance résultant de l'autorité qu'ils exerceraient sur d'autres personnes. Par exemple, dans le cas des parents pour une infraction commise par leurs enfants mineurs.  Parmi les cas de responsabilité du dirigeant d'entreprise, certains sont plus proches d'une responsabilité de nature civile", que d'une responsabilité pénale.

La responsabilité « civile » concerne celui qui est désigné comme responsable mais n’est pas condamné pénalement mais doit supporter la condamnation atteignant l'auteur de l’infraction. Par exemple, l’article L. 4741-7 du Code du travail dispose que « L'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou délégataires ». On pourrait également citer l’article 44, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Le cas de responsabilité pénale pour faute pénale d’autrui suppose une faute du dirigeant

La loi, plus précisément l’article L.4741-1 du code du travail rend l’employeur ou son délégataire responsable de la violation des prescriptions édictées pour la protection et la sécurité de son personnel. Il doit avoir commis une faute personnelle.  

Dans la jurisprudence, l'arrêt de principe est celui de la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendue dans l'affaire Widerkehr le 28 février 1956. Une rivière avait été polluée par le déversement volontaire, par un préposé, d'eaux résiduaires provenant de l'égout d'une papeterie, ce qui avait causé la destruction de nombreux poissons. Les juges du fond avaient relaxé le dirigeant de l'usine, poursuivi pour déversement dans un cours d'eau de substances nuisibles aux poissons parce qu'il avait doté son entreprise d'une installation moderne de décantation et que la pollution était due à un accident imprévisible s'étant produit en l’absence du prévenu. La Cour de cassation censure la décision en jugeant que si, en principe, nul n'est passible de peines qu'à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut cependant naitre du fait d’autrui dans des cas exceptionnels où obligations légales imposent le devoir d’exercer une action directe sur les faits d’un subordonné ».

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