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Commentaire d’arrêt – Cour de Cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021

Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt – Cour de Cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  30 Septembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 463 Mots (6 Pages)  •  617 Vues

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Commentaire d’arrêt – Cour de Cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021 –

Modalités de réussite et de progression de l’épreuve : 

  • Mieux soigner l’introduction et la fiche d’arrêt
  • Analyser l’arrêt et rien que l’arrêt

Opposition entre les contrats conclus pour la société en formation (si respect des forme) et si ce n’est pas le cas, les contrats conclus par la société en cours d’immatriculation.

I / Le contrat conclu pour une société en cour de formation

        L’application du dispositif légal suppose une représentation (A) et la mention expresse de la société en formation (B)

A / La société représenté conformément aux dispositions légales interprétés par les juges

C’est l’immatriculation qui confère la personnalité à la société aux termes de l’article 1842, et spécifiquement pour les sociétés commerciales l’alinéa 1 de l’article L.210-6 Ccom. Avant, la société n’a pas d’existence juridique et ne peut contracter. Pour tant il n’est pas rare qu’il soit nécessaire de signer différents contrats avant même le démarrage de la société (personne morale), notamment l’ouverture d’un compte bancaire ou d’un bail commercial pour exploité l’activité. En principe, l’associé est protégé par la reprise de ces contrats à condition de se placer dans les hypothèse prévu à l’article R.210-5 Code de commerce, à savoir pour les actes passés avant la signature des statuts, pour se passer après la signature des statuts, lorsque l’acte a été accomplis en vertu d’un mandat accomplis par la société, soit dans les statut soit dans un acte séparé. Enfin, quelque soit la date de l’acte par une décision prise à la majorité des associé. Un arrêt déjà ancien de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 20 janvier 1987, rappelle ces modalités de reprise en application de l’article 6 du décret du 3 juillet 1966. En l’espèce, les débats ne semblent pas avoir tourné autour de l’existence d’un acte portant reprise des engagements souscrit postérieurement à l’immatriculation de l’EURL. Les dispositions des articles 1843 du Code Civil et L.210-6 du Code de commerce, pouvait donc pleinement s’appliquer prévoyant que ceux qui ont agis au nom de la société sont tenues des obligations nées des contrats, signés en l’absence de reprise. Dès lors l’argumentaire était basé sur le fait que les contrats litigieux impliquaient que son gérant avec agis au nom d’une société en formation. Elle n’est rejointe ni par la Cour d’Appel, ni par la Cour de Cassation qui indique dans un attendu aussi limpide que classique que ce n’est pas son gérant qui a agit pour le compte de la société en sa qualité d’associer ou de gérant mais la société elle-même peut-important qu’il ait été indiqué que celle-ci était en cours d’immatriculation, cette précision ne modifiant en rien l’indication de la société elle-même comme partie contractante. La Cour de Cassation avait déjà retenu qu’un contrat n’a pas été souscrit pour le compte d’une société en formation, mais par la société elle-même, dès lors que les fondateurs intervenus à l’acte y était présenter comme les représentants de la sociétés (Com, 2 mai 2007). Cette position prétorienne découle de l’absence de mention par les parties d’une société « en formation ».

B / La mention expresse d’une société en formation

        Pour se placer sous l’égide des article 1843 du Code Civil ou L.210-6 Ccom, il faut respecter scrupuleusement les conditions posés par ces textes telles qu’interprétés par la jurisprudence. A défaut il ne peut y avoir ni reprise ni engagement de la responsabilité du signataire. La mention obligatoire est celle de l’action des personne. Cette mention doit être tricotée respectés au risque de ne pouvoir bénéficier du dispositif légal protecteur, c’est ce que rappelle, l’arrêt du 10 février 2021, faisant preuve d’une grande rigueur et d’une forte sévérité. La jurisprudence avait déjà eu l’occasion de rappeler cette exigence. Ainsi, la Cour de Cassation a pu affirmer, le 13 novembre 2013 en sa chambre commerciale que le fait que le contrat conclu par la société désigné comme en cours d’enregistrement n’était pas suffisant à dérouter au dispositif légal de reprises des engagements. De même, elle réitère cette solution dans un arrêt du 19 janvier 2022 à propos d’un contrat de cautionnement. Les juges du fond avait estimé que l’associé unique avait à l’évidence agis au nom et pour le compte de la société en formation et privilégiant le fond, à la forme, en avait confirmé la validité. Or la mention d’un contrat conclu par une société en cours d’immatriculation au RCS n’était pas suffisante pour la Cour de Cassation.

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