LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

BTS MUC Droit

Étude de cas : BTS MUC Droit. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Mars 2020  •  Étude de cas  •  1 329 Mots (6 Pages)  •  1 289 Vues

Page 1 sur 6

DOSSIER 1 :

Faits :

Mr MUBARY, représentant la SARL MIZALAUD, a engagé des négociations avec l’entreprise TOBA afin que cette dernière puisse devenir son fournisseur de coques en polyester. Au cours d’une période de deux mois, les deux entreprises ont établi des contacts et se sont rencontrées à trois reprises en vue de négocier et conclure un contrat de fournitures même si au cours de cette
période la question du prix n’a jamais été abordée. Finalement, l’entreprise TOBA rompt la négociation car elle doit faire face à une rupture de stock de la matière première nécessaire à la production des coques en question.

Problème de droit :

Quelles sont les conditions pour rompre des pourparlers entre professionnels et est-ce que la responsabilité de l’entreprise à l’initiative de la rupture peut être engagée ?

Si oui, alors quelle responsabilité serait engagée ?

Règle de droit :

Les pourparlers peuvent être formalisés et régis par des avant-contrats afin de définir les obligations respectives des parties au cours de cette phase préparatoire à l’établissement d’un autre contrat. Les avant-contrats étant des contrats, c’est alors la responsabilité contractuelle qui s’appliquerait.

Les pourparlers peuvent également être menés de manière informelle sans établir d’avant contrats, et c’est alors le droit commun qui s’applique :

Conformément à la liberté contractuelle, tant qu’une proposition ferme et précise n’est pas formulée (c’est-à-dire une offre), les parties restent libres de rompre les pourparlparlers et de ne pas conclure. Si une offre est faite, l’offrant doit la maintenir pendant un délai raisonnable. L’autre partie n’est pas tenue de l’accepter.

Cependant, la rupture unilatérale des pourparlers peut etre préjudiciable à celui qui la subit car il aura engagé des dépenses au cours de ces pourparlers. Dans le silence des textes législatifs, la jurisprudence a précisé que la responsabilité délictuelle (art 1383 CC) peut être engagée si les trois conditions de sa mise en œuvre sont réunies :

  • Un comportement fautif de la part de celui qui met fin aux pourparlers.

Est fautif tout manquement à l’’obligation de loyauté qui s’impose aux parties : Mauvaise foi, manœuvres frauduleuses. (def bonne foi art 1134 CC)

  • Un dommage certain et non encore réparé.
  • Un lien de causalité entre la faute et le dommage.

L’effet de la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle consiste en une obligation de réparer le dommage (dommages et intérêts).

Concernant la responsabilité contractuelle, elle ne peut être mise en œuvre en l’absence de contrat.

Application :

Les entreprises MIZALAUD et TOBA n’ont pas conclu d’avant-contrats, c’est donc le droit commun qui s’applique.

Étant donné que la question du prix n’a jamais été évoquée au cours des 2 mois de pourparlers être qualifiées d’offre les négociations de la part de l’entreprise TOBA. La question raisonnable de son maintien n’a donc pas à être évoquée.

Conformément à la liberté contractuelle, tant qu’une proposition ferme et précise n’est pas formulée (c’est-à-dire une offre), l’entreprise TOBA restait libre de rompre les pourparlers et de ne pas conclure.

Les parties restent libres de rompre les pourparlparlers et de ne pas conclure. Si une offre est faite, l’offrant doit la maintenir pendant un délai raisonnable. L’autre partie n’est pas tenue de l’accepter.

Il faut enfin vérifier que la responsabilité délictuelle de l’entreprise TOBA ne peut être engagé si l’entreprise MIZALAUD semble subir un dommage certain et non encore réparé, il semble de qualifier de fautif le comportement de l’entreprise TOBA. Il n’y a manifestement manquement à l’obligation de loyauté en rompant des pourparlers non aboutis (pas d’offre une rupture de stock). S’il n’y a pas faute, il ne peut y avoir de lien de causalité entre le dommage. Les 3 conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle ne sont pas MUBARY ne peut donc prétendre à une indémnisation de la part de l’entreprise TOBA.

DOSSIER 2

Faits :

Au sein de l’attelier de construction de l’entreprise MIZALAUD, une partie des supports et de l’échafaudage permettant de soutenir la coque des bateaux s’est effondrée. Les salariés ont alors immédiatement cessé le travail et refusent de reprendre leur activité tant que les installations ne seront pas remplacées. Mr MUBARY a alors décidé de suspendre la rémunération de ses salariés période non travaillée.

Problème de droit :

Un employeur peut-il cesser son activité si sa situation de travail est devenue dangereuse ? Peut-il suspendre le versement du salaire au cours de cette période ?

...

Télécharger au format  txt (9 Kb)   pdf (73.2 Kb)   docx (10.9 Kb)  
Voir 5 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com