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Arret du 22 octobre 2009

Commentaire de texte : Arret du 22 octobre 2009. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Mars 2020  •  Commentaire de texte  •  2 247 Mots (9 Pages)  •  590 Vues

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Commentaire de l'arrêt du 22 octobre 2009

Exercice 5: arrêt du 22 octobre 2009

Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation. En date du 22 octobre 2009. Cet arrêt est relatif à la responsabilité du fait des choses.

Dans cette affaire, une voiture a été endommagé suite à une chute de pierre qui provenait de la voûte d’un bâtiment. Le conducteur du véhicule assigne alors la propriétaire du bâtiment ainsi que son assureur en réparation du préjudice qu’il a subit.

En première instance,l’assureur s’étant fait condamné et interjette appel. La cour d’appel accueille la demande du conducteur sur le fondement de l’article 1386 du code civil. Sauf que l’assureur et la propriétaire mécontent de cette décision font un pourvoi en cassation mais voit leur demande rejeté.

Un pourvoi est formé, l’assureur; argue une violation de la cour d’appel au motif que celui ci aurait violé les articles 1315 ainsi que 1386 du code civil. Le demandeur reproche donc à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve en ne demandant pas une preuve à la victime d’un quelconque vice de construction. De plus, l’assureur estime que c’est à la victime qu’incombe la charge de la preuve et donc c’est à elle de prouver qu’il y a réellement un défaut d’entretien ou même un vice de construction afin que le propriétaire puisse l’indemniser et s’en tenir responsable. En outre suite à une expertise rapporté par la victime, le conducteur, il n’en ressort aucun défaut de construction ni d’entretien du bâtiment donc nécessairement le propriétaire ne peut se voir tenir responsable si on prend en compte l'article 1386 du code civil. Néanmoins, le fait que la cour d’appel selon le demandeur retient quand même que malgré le fait que le bâtiment soit bien tenu et qu’il n'y a pas de vice de construction, mauvaise installation ou tout autre cause pouvant en être à l’origine. En décidant malgré tout cela que le conducteur pouvait engager la responsabilité de la propriétaire et de son assureur violé les textes de lois. La cour d’appel tire ses conséquences sans base légales selon le demandeur. Malgré cela la cour de cassation rejette le pourvoi du demandeur.

La cour doit répondre à la question de savoir si l’on peut réparer un préjudice causé par la ruine d’un bâtiment en se fondant sur un article qui contient une règle générale en matière de responsabilité délictuelle du fait des choses (1384 du code civile) plutôt que sur l’application de la règle spéciale (1386 du code civil).

La cour de cassation répond par la positive. Elle explique que malgré le fait qu’il n'y ai pas de vice de construction ou même d'entretien ou d’une autre faute qui pouvait engager la responsabilité de la propriétaire de l’immeuble, qu’on ne pouvait certe pas engager la responsabilité de la propriétaire en vertu de l’article 1386 du code civil puisque cela ne concernait pas la responsabilité du fait d'une ruine d'immeuble mais on pouvait le faire sur la base de l'article 1384 en qualité de gardienne. Donc du seul fait d’être gardienne de cet immeuble et qu’elle en tirait profit elle était tout aussi responsable de cet immeuble dont le conducteur victime pouvait engager sa responsabilité.

Cette décision est un revirement de jurisprudence.On privilégie toujours la règle spéciale à la règle générale selon l’adage latin “ speciala generalibus derogant”. En application de cette règle les juges privilégient toujours la règle spéciale. On suppose que le juge dans l'intérêt de protection de la victime qui risque de ne pas obtenir de réparation pour le préjudice qu’il a subi a privilégié la responsabilité sans faute. Le simple fait d’être gardienne d’une chose et d’user cette chose; fait d’elle; la garante en cas de problème. C’est ce qui pourrait potentiellement expliquer cette décision.On retrouve cette vision dans l’arrêt du 23 mars 2000 n°97-19.991 dans laquelle la victime de la ruine d'un bâtiment dispose d’une action sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er contre le locataire ou le titulaire d’un droit d’usage sur l’immeuble sur application de l’article 1384. La portée de l'arrêt selon la doctrine prétend aussi à une réduction du domaine de l'article 1386 du code civil. On peut expliquer cela quand la cour de cassation énonce que même si il n'y a pas de responsabilité du fait des bâtiments on “peut néanmoins engager la responsabilité en vertu de l’article 1384 du code civil qui édicte une présomption de responsabilité”. Mais qu’il s'agissent de la limitation du domaine de l’article 1386 ou encore ou d’une option pour protéger la victime, on constante après tout que l’on tend vers une abrogation tacite de la responsabilité du fait des choses pour un régime qui va être de plus en plus générale.

Il faut pour expliquer cet arrêt, aborder le fait qu'on engage la responsabilité de la gardienne du bâtiment tout en optant pour le remplacement de l'article 1386 du code civil par l’article 1384 alinéa 1er du code civil (I). Mais il y a un déclin de de l'article 1386 au profit d’une généralisation de la responsabilité du fait des choses(II).

1. L’engagement de la responsabilité de la propriétaire du bâtiment: Le remplacement de l’article 1386 par l’article 1384 alinéa 1er

Cet arrêt a pour but une meilleure protection des intérêts de la victime ce explique que le juge de cassation préfère utiliser l’article 1384 à la place de l’article 1386 qui ne vise que la ruine des bâtiments soit pas un défaut d'entretien soit par un vice de construction (A). Puisqu'à partir du moment ou on est pas dans ses deux hypothèses la victime se verra sans indemnisation; Mais d’un autre côté il y a également un déclin de la notion de ruine qui se rétrécit(B).

1. Le déclin de l’article 1386 ayant pour but une meilleure protection des intérêts de la victime

* Dans l’arrêt du 22 octobre 2009, la cour de cassation énonce que “ Mais attendu que si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du même code”. Autrement dit, puisque l’article

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