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Procédure de sauvegarde

Étude de cas : Procédure de sauvegarde. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Novembre 2013  •  Étude de cas  •  1 753 Mots (8 Pages)  •  1 040 Vues

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Le législateur a prévu 3 procédures :

• La procédure de sauvegarde

• Le redressement judiciaire

• La liquidation judiciaire

Section 1 : La procédure de sauvegarde

A la différence de la procédure de conciliation, la procédure de sauvegarde est une procédure collective qui se traduit par l’arrêt des poursuites des créanciers antérieurs. Cette procédure n’est qu’au final un redressement judiciaire anticipée, puisqu’elle ne peut intervenir qu’avant la cessation des paiements. Les finalités de la procédure de sauvegarde sont :

1. Faciliter la réorganisation de l’entreprise pour permettre la poursuite de l’activité économique,

2. le maintien de l’emploi et

3. l’apurement du passif.

I. Principaux attraits de la PS

L’intérêt posé par le législateur est de favoriser le recours précoce à une procédure collective et donc va octroyer au débiteur des faveurs pour accéder à cette procédure.

A) Les attraits de la procédure par l’éviction ou aménagement des règles du RJ.

1) Pour le chef d’entreprise

• La direction de l’entreprise : en PS la gestion de l’entreprise est confiée au chef de l’entreprise.

• Sa rémunération : dans la procédure de sauvegarde la rémunération des dirigeants est maintenue, contrairement au RJ où c’est le juge commissaire qui fixe la rémunération (comme il ne peut pas donner une rémunération).

• La cession des parts sociales : en RJ, il est interdit au dirigeant de céder leur part sociale et leur titre de capital. Cette interdiction n’a pas lieu en PS.

Malgré le fait qu’il administre son entreprise, ses pouvoirs de gestion sont encadrés. Il peut effectuer tous les actes de gestion courante mais il lui est fait interdiction de payer les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture et les créances postérieures qui ne bénéficient pas du privilège de l’article L622-17. Sur les autres actes, la situation change s’il y a la présence d’un administrateur ou non. Un administrateur est désigné si l’entreprise réalise un CA supérieur à 3 millions d’euros et que le nombre de salariés soit supérieur à 20.

Si l’administrateur est désigné, il a une mission de surveillance ou d’assistance (au choix du tribunal) pour tout ou partie des actes de gestion. Alors qu’en RJ, l’administrateur peut assurer seul la gestion de l’entreprise.

Autre intérêt à la fin de procédure, c’est que la PS à vocation à se terminer par un plan de sauvegarde (sorte de plan de continuation) et le dirigeant restera à la direction de son entreprise alors qu’en RJ, des offres de reprises peuvent se faire dès le jugement d’ouverture.

2) Pour les garants

L’intérêt est que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan de sauvegarde toutes actions contre les personnes physiques coobligées ou ayants consenti un cautionnement ou une garantie. Le jugement d’ouverture suspend également le cours des intérêts légaux et conventionnels. Cette suspension ne vaut pas pour les personnes morales.

B) Attraits par la reprise des règles du RJ

L’intérêt pour le chef d’entreprise est de bénéficier de l’ensemble des règles applicables au redressement judiciaire alors qu’il n’est pas en cessation de paiement.

• L’interdiction de payer les créances antérieures.

• Maintien de contrats en cours et notamment le bail.

• Suspension des poursuites des créanciers antérieurs.

II. champs d’application de la PS

A) Quant à la situation du débiteur

Le débiteur ne doit pas être en cessation des paiements.

La procédure de sauvegarde est réservée au débiteur « in bonis ». La cessation de paiement est définie comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Le débiteur a des difficultés économiques qui peuvent conduire à la cessation des paiements.

Il ne doit pas avoir confusion des patrimoines (patrimoine de l’entreprise et le patrimoine personnel). Cela entrainerai une impossibilité de distinguer les actifs et les passifs respectifs.

Il ne faut pas qu’il y est fictivité de la personne morale (exemple plusieurs sociétés personnes morales immatriculées mais qui sont gérées par la même personne, les mêmes capitaux et qui démontrent une entité économique unique).

B) Quant à la qualité du débiteur

La PS est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers (artisans), à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé. Cette procédure est aussi applicable pour toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante c’est à dire les professions libérales même celles qui sont réglementées (avocat, notaire, médecin ...). Les commerçants de fait sont des personnes qui exercent des activités commerciales sans être inscrites au RCS cependant ils peuvent avoir accès à une PS. Ce sont plutôt les créanciers qui vont demander cette PS pour les commerçants de fait. La PS est accessible aussi aux EURL. Depuis le 01/01/2011, l’entrepreneur individuel à un patrimoine d’affectation, séparation du patrimoine (Pro et Perso).

III. Le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde

1) Saisine du tribunal

La saisine est ouverte à la seule initiative du débiteur.

2) Tribunal Compétant

TC pour les commerçants et artisans et TGI pour les professions libérales et agriculteurs.

3) Prononcé du jugement

La procédure est quasi identique à la procédure de RJ. Toutefois, si le débiteur a bénéficié d’un mandat adoque ou d’une

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