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L'arbitrage Au Maroc

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Par   •  17 Janvier 2014  •  1 709 Mots (7 Pages)  •  2 703 Vues

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Le juge et l’arbitrage :

La loi 08-05 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle, promulguée le 6 Décembre 2007 et abrogeant les dispositions du code de procédure civile en la matière, stipule que : « l’arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d’une convention d’arbitrage. ».

l’arbitrage en tant que système parallèle au système judiciaire de droit commun.

un système annexe plus à même de gérer les règles contractuelles internationales.

Autonomie de la procédure arbitrale :

liberté de désignation des arbitres + liberté de choix de la loi applicable (convention arbitrale)

autonomie dans le choix des arbitres saisis pour le règlement des litiges (art 327-42)  dynamique libérale

lorsqu'un litige soumis à un tribunal arbitral en vertu d'une convention est porté devant une juridiction, celle-ci doit prononcer l’irrecevabilité de la demande et ce jusqu'à épuisement de la procédure arbitrale ou l’annulation de la convention.

Néanmoins, le fait est que l’arbitre demeure démuni de l’impérium et se retrouve ainsi contraint d’avoir recours aux juridictions de droit commun qui annexent à leur rôle d’assistant un certain droit de regard également sur la sentence arbitrale.

I- le rôle du juge dans l’arbitrage :

Autonomie de la procédure arbitrale :

liberté de désignation des arbitres + liberté de choix de la loi applicable (convention arbitrale)

autonomie dans le choix des arbitres saisis pour le règlement des litiges (art 327-42)  dynamique libérale

lorsqu'un litige soumis à un tribunal arbitral en vertu d'une convention est porté devant une juridiction, celle-ci doit prononcer l’irrecevabilité de la demande et ce jusqu'à épuisement de la procédure arbitrale ou l’annulation de la convention.

A/

la loi 08-05 prévoit notamment en ses articles 327-4 et 327-5 la possibilité de nomination des arbitres par le président de la juridiction compétente en diverses occurrences : la partie ou le tiers auquel cela incombait n'a pas désigné l'arbitre ou les arbitres qu'il lui appartenait de nommer ; en cas d'arbitre unique ; si les parties n'ont pu le désigner de commun accord ; enfin lorsque les arbitres sont en nombre pair et ne s'entendent pas sur la désignation du troisième arbitre.

’article 327-8 qui nous intéresse : «  Les difficultés relatives à la récusation ou à la révocation des arbitres sont portées devant le président de la juridiction qui se prononce par ordonnance non susceptible de recours dans le cadre d'une procédure contradictoire. ».

l’arbitre ne dispose pas de l’imperium dont joui le juge et ne peut donc contraindre une partie récalcitrante à fournir des preuves qu’elle ne semble pas consentir à apporter  alors que d’autres systémes prévoit que lorsque le Tribunal arbitral a ordonné une enquête et que les témoins ne comparaissent pas volontairement ou refusent de prêter le serment ou de déposer, le tribunal arbitral autorise les parties ou l'une d'elles à s'adresser au tribunal de Première Instance.

Concernant les mesures provisoires et conservatoires susceptibles d’être prises par l’arbitre, le président de la juridiction compétente peut être saisi à la demande de la partie favorisée qui se retrouve lésée par la non exécution de la partie concernée. Celui-ci émet alors une ordonnance d’exécution à son encontre pour la sommer d’obtempérer. Néanmoins, en ce que ce recours n’est pas sans représenter un certain danger aux atouts de l’arbitrage que sont la rapidité et la confidentialité

arbitre ne dispose d’aucune possibilité de sanction en cas d’inexécution, contrairement aux instances étatiques

l’article 327-29 : « Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, le pouvoir de rectifier, ou d'interpréter la sentence arbitrale appartient au président de la juridiction dans le ressort de laquelle est rendue la sentence arbitrale qui doit se prononcer dans un délai de trente jours par ordonnance non susceptible de recours. »

le juge étatique peut être sollicité concernant les délais de procédure et les désaccords sur honoraires : - si le tribunal arbitral tarde à rendre sa décision et que 6 mois se sont écoulés depuis le jour où tous les arbitres ont accepté leur mission, le président de la juridiction peut, sur requête présentée par les parties, impartir un délai aux arbitres (non susceptible de recours).

- les honoraires des arbitres, ceux-ci doivent être fixés par la sentence arbitrale. En cas de désaccord des parties et du tribunal arbitral, ce dernier se charge de les fixer par décision indépendante susceptible de recours devant le président de la juridiction compétente dont la décision est non susceptible de recours.

II-

Article 327-46 : Sous les mêmes conditions, les sentences arbitrales internationales sont déclarées reconnues et exécutoires au Maroc par le président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, ou par le président de la juridiction commerciale du lieu d'exécution si le siège de l'arbitrage est situé à l'étranger.

Le juge d’exequatur vérifie la régularité formelle de la sentence, sa validité, et notamment sa conformité à l'ordre public, et bien sûr la validité de la convention d'arbitrage.

b) Delivrance de l’ordonnance d’exequatur :

L'exequatur rend la sentence arbitrale exécutoire, c’est-à-dire reconnue et applicable

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