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Arbitrage des griefs

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Par   •  14 Juillet 2018  •  Cours  •  1 615 Mots (7 Pages)  •  689 Vues

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SEMAINE 13

1. Pour régler un grief, il ne suffit pas que l’arbitre interprète la convention collective. Pour que les parties obtiennent l’exécution complète des obligations qui résultent de la convention collective, que lui faut-il aussi souvent faire?

Souvent, il lui faut aussi ordonner et imposer les correctifs utiles et nécessaires pour que les parties se retrouvent dans la situation d’obtenir ce à quoi elles ont droit. Il doit donc pouvoir édicter des mesures pour rectifier une situation préjudiciable à une partie (parag. IX.1-2).

2. D’où l’arbitre tire-t-il le pouvoir de rétablir les droits (pouvoir de contrôle)?

Essentiellement des conventions collectives. Leur contenu à cet égard varie infiniment et l’arbitre doit leur porter une attention particulière (parag. IX.3).

3. Vous connaissez la finalité de l’arbitrage de grief. En quoi le pouvoir qu’a l’arbitre en matière d’application de la convention sert-il cette finalité?

En détenant le pouvoir nécessaire à disposer du grief, à rétablir les parties dans leurs droits et à établir les réparations nécessaires, il peut rapidement réparer une situation. S’il n’avait pas ce pouvoir, le mécanisme de l’arbitrage ne serait plus définitif et exécutoire (parag. IX.6).

4. Jusqu’où l’arbitre peut-il intervenir dans les décisions concernant la gestion des ressources humaines dans une entreprises, lorsqu’il exerce son pouvoir de contrôle de l’application de la convention?

En général, l’arbitre ne peut aller au-delà des droits et des obligations consignées dans la convention collective. Autrement dit, il ne peut recommander de réparation ou de compensation sur une matière non couverte par la convention, sauf si 1) la convention définit très largement son pouvoir de contrôle et 2) définit ou encadre très étroitement les droits de la direction (parag. IX.9).

5. Lorsque la convention collective emploie des formules telles que « le temps supplémentaire sera distribué aussi équitablement que possible … » ou encore « à compétence égale, l’employeur accorde le poste à celui qui a le plus d’ancienneté … », jusqu’où l’arbitre peut-il intervenir lorsqu’il exerce son pouvoir de contrôle de la convention ?

De telles formules reconnaissent à la fois des droits discrétionnaires à la direction et un certain contrôle arbitral. En de tels cas, l’arbitre ne peut intervenir que dans la mesure où le syndicat prouve que l’employeur a agi de façon abusive, discriminatoire ou déraisonnable ou encore, en dehors de la situation réellement visée par cette règle conventionnelle. Parfois, la convention collective confère à l’arbitre un plus grand pouvoir de contrôle, mais tel n’est pas le cas avec de telles dispositions (parag. IX.10).

6. Que dit en substance la règle ultra petita au sujet des limites de l’action de l’arbitre en matière de contrôle de l’application de la convention?

L’arbitre doit se limiter à trancher le litige qui lui est soumis en vertu de la convention collective que se sont donnée les parties, en l’interprétant. Il ne peut en aucun cas porter de jugement sur la qualité des conditions de travail ni ajouter quoi que ce soit à la convention collective existante. Sa compétence est circonscrite par les questions que pose le grief; il ne peut régler plus que ce que mentionne le grief; en revanche, il peut disposer de toutes les questions nécessaires au règlement du grief (parag. IX.12).

7. Si une partie tente de présenter, à l’occasion de l’audience d’un grief, une preuve que les conditions de travail dans son entreprise doivent être modifiées, puisqu’elles sont mauvaises, que fera normalement l’arbitre et en vertu de quelle règle?

En vertu de la règle ultra petita, l’arbitre ne peut répondre à plus que ce qui lui est demandé par les parties, même s’il préférerait aller au fond de la situation visée par le grief. Les parties sont, en effet, les premières responsables du dossier et la question qu’elles posent est la seule à laquelle doit répondre l’arbitre (parag. IX.12).

8. Avant d’avoir rendu sa décision quant au fond dans un grief concernant une suspension, l’arbitre peut-il prononcer une ordonnance intérimaire ramenant le salarié au travail tant que la décision n’est pas rendue? Quels sont les articles pertinents du Code du travail?

L’arbitre détient ce pouvoir qu’on appelle l’ordonnance de sauvegarde ou encore, l’ordonnance de statu quo ante, visant le maintien des droits des parties dans l’attente de sa décision finale ou le retour à une ancienne situation de faits (art. 100.12 g) Ct) (parag. IX.16).

9. Si l’arbitre de grief recommande le remboursement du salaire perdu par un salarié auquel on a préféré d’autres salariés embauchés en sous-traitance (en contravention de la convention collective), l’arbitre a-t-il le pouvoir de faire exécuter sa décision?

Oui, l’arbitre peut ordonner l’exécution particulière du droit (ou de l’obligation) ou le versement d’une somme correspondante (parag. IX.30-34)

10. Qu’est-ce que le statu quo ante?

Le statu quo ante est la situation qui prévalait avant la décision qui fait l’objet d’un grief ou avant le dépôt du grief. C’est aussi, familièrement, la règle de droit qui donne à l’arbitre le pouvoir d’ordonner la sauvegarde de cette situation (parag. IX.16-V.97-98; voir aussi le glossaire à ce sujet).

11. L’arbitre saisi d’un grief l’entendra quant au fond (c’est-à-dire

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