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Société

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Par   •  9 Février 2014  •  Cours  •  650 Mots (3 Pages)  •  708 Vues

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Com,13 février 1990 :

En l'espèce, le détenteur de la quasi-totalité des parts d'une SARL, Monsieur Ratao, avait passé avec un acquéreur, MM Goncalves et Gonsart, un protocole de cession de ses droits sociaux. La vente n'ayant pas été réalisée, le cessionnaire invoqua la nullité du «compromis», alléguant que cette convention tendait à opérer, en fait, la cession d'un fonds de commerce et que, par conséquent, cette vente était soumise, par nature, aux formalités et conditions de validité des ventes de fonds prévues par la loi du 29 juin 1935. L'acquéreur qui avait versé le prix des parts cédées, prétendait qu'à défaut du respect de ces dispositions, la vente était nulle en application de ladite loi.

La vente n'ayant pas été réalisée, M.Gonsart assigne alors la société Ratao en remboursement de la somme qu'il avait versée. Un jugement rendu en première instance accueille cette demande. La société Ratao interjette alors appel mais la Cour d'Appel de Versailles rend un arrêt confirmatif le 4 novembre 1987 en retenant que la « si la cession des parts d'une société ne s'analyse pas, fiscalement, en une cession de fonds de commerce, il n'en est pas de même dans les relations entre cédant et cessionnaire et qu'une telle cession constitue, au sens de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, une vente de fonds de commerce sous la forme d'un autre contrat, nulle pour n'avoir pas comporté les énonciations légales ». La Cour de Versailles en déduisait qu'en l'occurrence, la convention en cause constituait une vente de fonds de commerce nulle pour défaut de respect des mentions obligatoires et formalités édictées par la loi de 1935.

**L'arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la première chambre civile de la Cour de cassation, avait suscité un certain nombre de critiques en ce qu'il procédait à une assimilation bien contestable entre cession d'actions et transmission de fonds de commerce. Même si cette solution paraissait limitée à l'application de la loi du 2 janvier 1970 (dite Loi Hoguet), cette décision jetait dans cette matière traditionnellement controversée un trouble regrettable.

L'arrêt rendu le 13 février 1990 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient rétablir en ce domaine l'orthodoxie juridique : il casse en effet l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles qui avait cru pouvoir affirmer que « si la cession des parts sociales ne s'analyse pas fiscalement en une cession de fonds de commerce, il n'en est pas de même dans les relations entre cédant et cessionnaire », et en déduire que devait être appliquée à la cession la loi du 29 juin 1935 relative aux ventes de fonds de commerce. Cette décision est sèchement annulée au visa de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966.

Ainsi se trouve rappelée une réalité peu contestable : la cession du contrôle d'une société, c'est-à-dire d'un nombre de parts ou d'actions donnant à l'acquéreur la maîtrise de l'entreprise, ne peut pas être assimilée à une cession des biens de cette même société ; en décider autrement serait nier l'existence même de la personnalité juridique de la société. Tel est le sens de la référence faite à l'article

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