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Négociations Collectives

Mémoire : Négociations Collectives. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Février 2013  •  2 192 Mots (9 Pages)  •  1 040 Vues

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ale 31 mai 2011

Si la loi du 20 août 2008 n’était pas applicable aux faits de l’espèce, le principe énoncé dans cette affaire par la Cour de cassation, n’en conserve pas moins toute sa valeur après son entrée en vigueur. Cette solution, constituant un revirement jurisprudentiel et répondant à une question à la fois complexe, semble aller dans le sens du syndicalisme catégoriel.

En l’espèce, depuis un accord du 20 avril 2006 la validité des accords au sein de la RATP était subordonné à sa signature par les syndicats représentatifs ayant obtenu au moins 35% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Le 1er janvier 2008 un avenant est signé modifiant le dispositif existant. Cet accord est signé par plusieurs organisations syndicales reunissant 35,69% des voies dont 5,56% obtenu par la CFE-CGC syndicat catégoriel.

Non signataires de l’accord du 1er janvier 2008 le syndicat sud RATP en demande annulation arguant « qu’une organisation syndicale catégorielle ne peut valablement signer un accord collectif qui concerne l’ensemble des salariés que si elle démontre qu’elle est représentative pour toutes les catégories du personnel ». Ainsi le syndicat sud RATP considère-t-il que les voies de la CFE CGC n’aurait pas du être prise en compte dans le calcul du seuil de représentativité. La demande n’est pas accueillit en 1er instance le syndicat sud RATP fait appel de cette décision.

Or, par un arrêt du 14 janvier 2010 la Cour d’appel de Paris rejette sa demande. Ainsi il se pourvoi en cassation.

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation doit déterminer si un syndicat catégoriel peut négocier et signer un accord collectif intéressant l’ensemble du personnel ?

La Cour de cassation confirme la solution rendue par la Cour d’appel et rejette le pourvoi en affirmant qu’un syndicat catégoriel peut négocier et signer un accord collectif intéressant l’ensemble du personnel et ce, sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel. Dans une seconde partie de l’attendu, la Cour ajoute que l’audience électorale d’un tel syndicat, rapportée à l’ensemble des collèges électoraux, doit être prise en compte pour apprécier les conditions de validité dudit accord.

Ainsi, si un syndicat représentatif catégoriel , sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories du personnel, a la capacité de négocier et signer un accord collectif intéressant l’ensemble du personnel (I), son audience électorale elle-même rapportée à l’ensemble des collèges électoraux, doit être prise en compte en vue de l’appréciation des conditions de validité de l’accord (II)

I) La capacité du syndicat représentatif catégoriel de négocier et signer un accord collectif intéressant l’ensemble du personnel

Si la capacité du syndicat représentatif catégoriel n’est pas subordonnée à la preuve de sa représentativité dans l’ensemble des catégories professionnelles (A), celle-ci est appréciée dans le champ d’application de l’accord collectif en question (B)

A) Une capacité non subordonnée à la preuve de représentativité du syndicat dans l’ensemble des catégories professionnelles

« Une organisation syndicale catégorielle ne peut valablement signer un accord collectif qui concerne l’ensemble des salariés que si elle démontre qu’elle est représentative pour toutes les catégories de personnel » telle est la première branche du moyen du pourvoi. Ainsi, selon le demandeur au pourvoi, la participation d’un syndicat catégoriel à un accord collectif suppose que ce dernier rapporte la preuve de sa « représentativité intercollège. ». Il résulte d’une jurisprudence antérieur constante que si un syndicat catégoriel peut valablement signer un accord collectif concernant l’ensemble des salariés c’est à la condition de prouver qu’il est représentatif de toutes les catégories professionnelles dans le champs d’application de l’accord. Cette solution emprunter à un arrêt du 7novembre 1990 constitue le principal argument du syndicat Sud RATP.

La Cour va ainsi devoir répondre si le syndicat catégoriel avait la capacité de conclure l’accord malgré l’absence de preuve de sa représentativité et si, de fait, l’accord doit être annulé ce qui nous amène à réfléchir sur la question cette fois ci de la validité de l’accord.

La Cour n’est pas de cet avis et affirme en effet que : « un syndicat représentatif peut […] sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories du personnel, négocier et signer un accord d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel », rompant ainsi avec sa jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt du 7 novembre 1990. La Cour nous donne ainsi ici un double enseignement. En effet, tout d’abord, elle affirme que le syndicat catégoriel a la capacité de signer et négocier un accord collectif mais ce n’est pas tout ; elle précise – et c’est ce qui fait précisément l’objet du revirement - que la participation dudit syndicat à ce processus de négociation ne suppose pas qu’il rapporte la preuve de sa « représentativité intercollège ». Reste ainsi maintenant à s’intéresser sur la question du champ d’application concret d’une telle représentativité.

B) L’exigence d’une représentativité appréciée dans le champ d’application de l’accord

Le syndicat Sud RATP demandeur au pourvoi appuie son argumentation sur le fait que le syndicat CFE-CGC soit un syndicat catégoriel, ce qui implique qu’il ait pour objet statutaire de défendre les intérêt professionnels et de représenter exclusivement une catégorie de salarié déterminé. Ceux en vertu de quoi, selon le demandeur il ne pourrai pas négocier et signer d’accord qui ait vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel.

Or, comme dit précedement, l’article 2231-1 du code du travail relatif à la capacité à négocier les accords ne fait nullement référence à la représentativité de l’ensemble du personnel. En effet, il dispose que les conventions ou accords sont conclues entre « une ou plusieurs organisation syndicales de salarié représentatives dans le champs d’application de la convention ou l’accord ». ainsi, par cette référence au champs d’application, la loi s’attache-t-elle à ce que soit invité aux négociations les représentants

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