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Le dol ne se présume pas , il doit être prouvé.

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Par   •  3 Juin 2015  •  461 Mots (2 Pages)  •  699 Vues

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telles ,qu’il est évident que sans ces manoeuvres ,l’autre partie n’aurait pas contracté ».

Le dol ne se présume pas , il doit être prouvé.

3 conditions sont réunies pour obtenir la nullité:

*Le dol doit émaner du créancier.

*La tromperie doit résulter de manoeuvres frauduleuses.

*Le dol doit être déterminant du consentement de la caution.

-La violence:

Selon l’article 1113 du code civil : »la violence est une cause de nullité du contrat non seulement quand elle a été exercée sur la partie contractante ,mais aussi elle a été sur son époux ,ou son épouse ,sur ses descendants ou ascendants ».

Le contrat est un acte juridique bilatéral, c’est-à-dire qu’il faut qu’au moins deux volontés se manifestent pour que des effets juridiques se produisent. C’est une sorte de convention car il sert à créer un droit.

D’après l’article 1108 du Code Civil, pour que ce contrat soit valablement formé, quatre conditions sont nécessaires.

Il faut tout d’abord que les parties donnent leur consentement. Il est nécessaire également que ces parties aient la capacité de contracter. Il faut aussi un objet certain. Et enfin une cause licite.

Nous nous pencherons sur la première de ces conditions : Le Consentement.

-la capacité:

Pour pouvoir se porter efficacement caution ,il faut jouir de la pleine capacité c’est-à-dire être majeur et jouir de la capacité juridique.

Notons que le mineur ne peut se porter caution lorsqu’il n’est pas émancipé.Cependant l’administrateur légal peut ,avec l’autorisation du juge des tutelles, souscrire un cautionnement conforme avec l’intérêt du mineur.

Le majeur incapable ne peut se porter caution et engager sa responsabilité lorsqu’il est sous sauvegarde de justice ou curatelle.

-Le pouvoir:

Une personne peut-être engagée en qualité de caution sans avoir signé elle-même l’acte,c’est le cas de celui qui est représenté par un mandataire.

Le probléme se pose avec acuité lorsque la caution est engagée dans les liens du mariage.

Ainsi,le cautionnement souscrit par un époux commun en bien ,l’article 1415 du code civil dispose que: »chacun des époux ne peut engager que ces biens propres ,et ces revenus par un cautionnement ou un emprunt ,à moins que ceux-ci n’est été contracté avec le consentement express de l’autre conjoint ,qui dans ce cas n’engage pasces biens propres ».

2-Vices du consentement (erreur,dol,violence) « cass.civ.25 février 2004″

-L’erreur:

L’erreur de droit est rare car le cautionnement est une opération risqué ,l’erreur sur les causes n’est guére invoqué en matiére de cautionnement en raison du faible rôle de celle-ci ;seul une erreur sur la substance de l’engagement peut-être invoqué par la caution.

Ainsi ,il est arrivé que les

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