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Droit Social Et La Subordination Juridique

Analyse sectorielle : Droit Social Et La Subordination Juridique. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Mai 2014  •  Analyse sectorielle  •  4 531 Mots (19 Pages)  •  803 Vues

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Je sais que tout le monde papillone en ce moment, mais votre avis sur le sujet que je dois traiter en L3 de Droit : la subordination juridique (Droit des relations individuelles du travail) me sera d'un ENORME secours.

Alors, même si ce ne sont que des doutes, des questionnements, des fous-rires ou des moqueries, je suis preneur.

MERCI d'avance.

Subordination = notion de donneur d’ordre et d’obéissance ou de respect des ordres donnés.

Plusieurs types de subordination : subordination économique (respect des contraintes imposées par un franchiseur sur un franchisé par exemple), subordination juridique (subordination conditionnée à l’existence d’un fait juridique entre 2 personnes).

La subordination juridique sera envisagée uniquement dans le cadre du droit privé du travail (exclusion de l’emploi public du thème d’étude en raison notamment de l’incompétence ratione materiae des juridictions du travail comme le tribunal des Prud’hommes). Ce droit privé du travail s’intéresse exclusivement aux relations – nécessairement conflictuelles – entre un salarié et un employeur pendant le temps et dans le cadre d’une activité professionnelle salariée.

La subordination juridique est un élément important en droit du travail en raison de son fondement sociologique : celui qui paye est celui qui donne les ordres que l’on est tenu de respecter et qui peut exercer son pouvoir disciplinaire. A tel point que la jurisprudence récente de la Cour de cassation l’a retenu comme le principal critère de qualification d’un contrat de travail et s’est efforcé de le définir précisément (I). De part sa nature conflictuelle, le droit de travail s’est donné comme finalité principale de protéger la partie la plus faible au contrat de travail qui, particulièrement en périodes de crise économique, s’avère être le salarié (II).

I.:

Un contrat de travail ne peut être qualifié ni par la volonté, même commune, qu’ont eu les partie à sa conclusion, ni par le contenu de la convention signée.

Cass., 23 avril 1997, fédération des églises adventistes… : la Cour d’appel qui, en se basant, pour écarter la qualification d’un contrat de travail se base sur la seule dénomination que les parties ont donnée à leur collaboration, viole la loi.

A – La qualification du contrat de travail :

Crières accessoires (mais toutefois obligatoires) qui ne permettent pas de qualifier un contrat de travail : la prestation de travail et la rémunération.

Concernant la prestation de travail qui consiste en l’idée qu’un contrat de travail doit imposer au salarié d’exercer une activité professionnelle, elle peut être de toute nature (activité physique, intellectuelle ou spirituelle…). La difficulté de précision de cette notion a été étudiée par la Cass. en ce qui concerne les activités spirituelles des prêtres qui exerçaient, en dehors de leur établissement religieux dans le strict cadre du culte, une activité pour laquelle ils avaient été retenues en raison de leur foi :

Cass., 20 décembre 1990, Chesne et Guenau églises: la Cour de cassation retient la qualification de contrat de travail pour l’exercice par un prêtre d’une activité intellectuelle et spirituelle dans une université catholique.

La présence d’une rémunération relève du bon sens, mais ne suffit pas à qualifier le contrat de travail.

Le seul critère nécessaire et suffisant à la qualification d’un contrat de travail est celui de la subordination juridique, c'est-à-dire de l’existence d’une relation employeur-employé caractérisé par des ordres et un respect de ces ordres. Les ordres peuvent évidemment inclure la définition d’un horaire de travail, d’un lieu de travail, d’un poste de travail…

Pourtant, l’établissement de ce critère semble avoir donné des difficultés aux juges dans le cas de relations professionnelles qui semblaient s’organiser en dehors de toute relation salariée.

B – la précision jurisprudentielle de la notion de subordination juridique :

Avant l’arrêt de 1996 : la Cour de cassation se basait sur la notion de service organisé = activité professionnelle exécutée en dehors de tout contrat de travail mais pour le compte exclusif d’une personne, morale ou physique, qui en règle les conditions d’exécution (et en retire un bénéfice).

Ex. : pour des conseillères beauté se déplaçant à domicile, le juge de cassation a retenu par deux arrêts du 22 février 1979 (arrêts AMC France et Anne de Rhé) que le fait que l’activité soit complètement organisée par la société mandante dans le cadre d’un service organisé suffit à qualifier l contrat de travail.

Ex. : pour des commerciaux envoyés en voyage pour les récompenser d’un concours auquel ils ont participé au sein de leur entreprise, la Cour de cassation refuse de qualifier ce concours en travail car la Cour d’appel n’avait pas caractérisé les similitudes avec les activités exercées habituellement dans le cadre d’un service organisé (12 décembre 2002, Mercedes Benz).

En 1996, par un arrêt du 13 novembre (Société générale), le juge de cassation précise la définition qu’il souhaite donner de la subordination juridique : l’exécution d’un travail, sous l’autorité d’un employeur qui a la pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner tous les manquements de ses subordonnés. Dans le cas d’espèces, il rejette la qualification de contrat de travail pour des conférenciers qui choisissaient eux-même les thèmes de leurs interventions.

Plus tard, le juge aura l’occasion d’utiliser largement cette définition dans le cas de bénévoles de la Croix Rouge (29 janvier 2002), d’un distributeur de journaux qui, bien qu’enregistré au RCS et n’ayant jamais élevé la moindre remarque à ce sujet, n’en demeure pas moins sous la subordination juridique de son – seul – mandant (10 décembre 2002, Dépêche du Midi et Auch Diffusion) ou encore d’un transporteur qui, bien qu’ayant lui-même choisi son remplaçant en situation de maladie, est complètement subordonné à son – seul – mandant (8 juillet 2003, Trio CTS).

Il faut noter que depuis la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique le législateur a organisé le principe de présomption de non-salariat pour certaines professions par l’article

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