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Commentaire De L'Edit De Moulins

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Par   •  15 Janvier 2012  •  1 573 Mots (7 Pages)  •  12 660 Vues

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«Qui mange l'oie du roi, cent ans après en rend les plumes.» Cette expression de Loysel résume le principe fondateur de l'Edit de Moulins de 1566.

Ce texte a été écrit par Charles IX en février 1566, après avoir été au préalable rédigé par son chancelier Michel de l'Hospital. Charles IX, né en 1550 et mort en 1576 est un roi français qui a accédé au trône dès l'age de 10 ans. Son règne fut marqué par de nombreuses guerres de religions, et en réalité pendant une grande partie de son règne, du fait de son jeune âge, c'est sa mère, Catherine de Médicis, qui va prendre les grandes décisions du royaume. C'est un édit. Un édit est une loi formulé par le Roi qui ne porte que sur un sujet restreint, contrairement à l'ordonnance. Il est adressé à l'ensemble du royaume. Celui-ci enterrine le principe d'inaliénabilité du domaine royal. Ce principe n'est pas nouveau: en effet, les rois ont depuis le XIVème siècle tenté de préserver le domaine royal par une succession de normes. Depuis Charles V, ce principe a même été inséré dans le serment du sacre royal. Depuis les débuts de la dynastie capétienne, le roi était considéré comme un simple seigneur, il pouvait donc disposer de son domaine comme il l'entendait. Mais face à la mise en place de l'impôt, le Roi ne pouvant plus vivre des ressources de son seul domaine, il a fallu mettre en place des mesures de conservation de ce domaine. Le Roi pouvait ainsi disposer des ressources de son domaine mais ce domaine est devenu public et non pas directement possédé par le Roi en tant que personne privée. Ainsi, avec ce principe d'inaliénabilité du domaine royal, celui-ci est progressivement passé du domaine privé au domaine public.

L'édit de Moulins est la première norme royale qui fixe ce principe et qui affirme la publicité du domaine royal. Ce dernier devient ainsi "le domaine de notre couronne", ce qui veut dire qu'il appartient non plus au seul Roi mais à l'entité qu'est l'Etat. En prolongement de la dépersonnalisation du pouvoir royal et de la couronne, Charles IX reprend cette volonté de continuité du royaume avec cet édit, mais cette fois-ci avec les terres royales.

Ainsi cet édit en tant que norme juridique fixe un principe d'inaliénabilité du domaine royal qui règlemente les donations en matière dominiale (I) mais ce principe admet toutefois quelques exceptions (II)

I: Le principe d'inaliénabilité du domaine royal

En publiant cet édit, Charles IX entend asseoir un principe déjà connu de continuité de l'Etat royal à travers son domaine (A), mais il veut toutefois s'assurer de sa bonne application dans la pratique en soumettant son contrôle à certaines institutions (B)

A) Un principe de droit commun, symbole de la continuité du royaume

Depuis Charles V, le serment du sacre comporte le fait que le roi s'engage à "conserver le domaine et patrimoine royal". De plus, plusieurs rois ont tenté de mettre sous forme de norme juridique le fait qu'un Roi ne peut vendre ou céder le domaine royal. Mais ces règles étaient, comme le dit Charles IX "des uns assez mal et des autres peu connues". Ainsi, avec cet édit, ce dernier veut fixer ce principe et lui retirer son seul caractère coutumier.

En fait, il y a deux types de domaine: le domaine fixe et le domaine casuel. Le domaine fixe est le domaine hérité par le nouveau Roi de son ou ses ascendants ou prédecesseurs. C'est en quelque sorte une transmission d'un patrimoine royal. Ce domaine est inaliénable puisqu'il symbolise la transmission du pouvoir étatique et royal d'un Roi à un autre, il ne peut donc pas être vendu. Le domaine casuel st décrit à l'article II comme "consacré, uni et incorporé". C'est le domaine qui a été acquis sous le règne du Roi en place. Il appartient donc à ce Roi et peut être aliéné, sauf si il a été administré pendant plus de dix ans par es officiers royaux, auquel cas il devient inaliénable.

Le Roi ne peut aliéner ces terres, il peut donc profiter de l'usus et du fructus des terres, mais pas de l'abusus: il n'est qu'un simple usufruitier, il ne peut pas vendre, donner où détruire ces terres.. En réalité, les terres royales appartiennent à la couronne, à l'Etat, et donc si un Roi meurt, ces terres restent la propriété de la couronne et ceci assure donc symboliquement la continuité du royaume de roi en roi. Le Roi pourra toutefois jouir des ressources issues de ces terres.

B) Les institutions gardiennes du domaine

Pour garantir le bonne application de ce principe, il a fallu l'institutionnaliser en confiant à deux institutions la vérification du bon usage du domaine royal. Ces institutions sont le Parlement et la Chambre des comptes.

Dans l’édit de Moulins, Charles IX va accorder aux Parlements des pouvoirs spécifiques quant à l’administration du domaine.

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