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Edit de Moulins, 1566

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Par   •  24 Novembre 2018  •  Commentaire de texte  •  1 509 Mots (7 Pages)  •  5 705 Vues

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COMMENTAIRE

Edit de Moulins, 1566

Par une ordonnance du 3 mars 1356, Charles V avait fait inclure dans le serment que prononce le roi le jour de son sacre une clause par laquelle il s'engageait à ne pas aliéner « les droits et noblesses de la couronne de France ». Mais cet engagement n’avait su mettre fin à la pratique des aliénations qui se devait d’être réglementée.

L’édit de Moulins avait été préparé par le chancelier Michel de l’Hospital et adopté par le roi de France Charles IX en février 1566. Ce document officiel avait pour but de réglementer définitivement les aliénations au domaine royal. Pour ce faire, il affirmait la distinction entre un domaine fixe et le domaine casuel. L’édit de Moulins est une réglementation du domaine royal, et il est considéré comme source historique du domaine public, car il introduisait déjà un statut spécial concernant les biens des personnes publiques, statut symbolisé par leur inaliénabilité et leur imprescriptibilité.

En effet, en dépit de l’ordonnance prise par Charles V en 1356, les aliénation se sont poursuivie tout au long du XV ème siècle et de la première moitié du XVI ème, tempérées toutefois par des mesures ponctuelles de révocation qui rappelaient le caractère inaliénable et imprescriptible du domaine. Dégagée dès les derniers siècles du Moyen-Age, et déjà considérée comme loi fondamentale, l'inaliénabilité demeurait mal respectée et ne pouvait l'être absolument car les nécessités d'une bonne gestion, l'obligation de trouver des ressources dans les périodes de crise s'y opposaient et des exceptions avaient toujours été admises. Il fallait clarifier la règle, c’était là la fonction première de l’édit de Moulins.

C'est une source directe du droit français actuel puisque, par exemple, pour pourvoir revendiquer un droit de propriété sur un domaine public par nature (mer et ses rivages, rivières navigables, sous-sol d'une voie publique, etc.), il faut pouvoir encore aujourd’hui justifier d'un acte de propriété antérieur a cet édit de Moulins, ce qui amène à se demander en quoi l’édit de Moulins définit il le principe d’inaliénabilité ? Il conviendra tout d’abord de définir ce principe fondateur puis ensuite d’étudier ses exceptions.

I- Le principe de l'inaliénabilité du domaine

A) Définition du domaine

L'édit de Moulins définissait le statut du domaine public en distinguant domaine fixe et domaine casuel. La définition du domaine fixe est donnée dan l’article II de l'édit de Moulins. Il est soit « expressément consacré, uni et incorporé à notre couronne » ou « a été tenu et administré par nos receveurs et officiers pendant dix ans ». Le domaine fixe, c'est donc le domaine qui a été acquis par la Couronne depuis plus de dix ans et qui est devenu de ce fait inaliénable : il est fixé à jamais.

La différenciation entre le domaine et royaume n’est pas évidente. A l’origine le roi étend son domaine par le mariage, la succession, la donation, ou bien le rachat afin de survivre car il n’y a pas d’impôt avant le milieu du 15ème siècle, donc les seuls revenus du roi sont ceux du domaine.
Le domaine royal est l’ensemble des droits féodaux dont le roi est titulaire et des terres sur lesquelles ses droits s’exercent (le patrimoine rattaché à la couronne, les terres dépendent donc de celle-ci), la couronne étant la représentation de la fonction royale.
Les législateurs distinguèrent alors un domaine fixe (ensemble des biens et droits acquis par la Couronne à l'avènement d'un roi donné) et le domaine casuel (tout ce qui revient de droit au roi).
Le domaine fixe est inaliénable mais le roi peut disposer du domaine casuel, un bien acquis par le roi pouvait entrer dans le domaine fixe après 10 ans d'administration par les agents royaux (Article II).

B) Inaliénabilité du domaine

Depuis la création d’une clause sur l’inaliénabilité dans le serment du sacre, chaque roi promet et jure « de garder et conserver le domaine et patrimoine royal » de la couronne, et de retirer les parties qui lui ont été « aliénées ».Considérant que « les règles et maximes anciennes de l’union et conservation de notre domaine sont des uns assez mal et des autres peu connues », l’édit fixe officiellement l’inaliénabilité : « Le domaine de notre couronne ne peut être aliéné ».

Il va distinguer par la suite le domaine fixe du domaine casuel.
Le domaine fixe est constitué des biens et des droits que le nouveau roi recueille de son prédécesseur, c’est le domaine royal inaliénable de manière absolu.
Le domaine casuel, ou petit domaine, est envisagé à l’article

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