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La politique royale en matière juridique

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Par   •  21 Novembre 2020  •  Cours  •  9 709 Mots (39 Pages)  •  295 Vues

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Chapitre III : La politique royale en matière juridique

Nous avons vu qu’au moyen-âge coexistaient trois ordres juridiques : le droit coutumier, le droit Romain et le droit canonique. Alors les deux derniers, le droit Romain et le droit canonique sont considérés comme des droits savants. Ce ne sont pas des droits qui sont issus des pratiques sociales, mais qui sont inscrits dans des textes, qui ont fait l'objet de grande réflexion de la part de juristes. C'est deux droits, les droits savants, le droit canonique et droit Romain, vont être utilisés d'une manière si l’on peut dire politique, part la monarchie française pour affirmer son emprise. C'est ce que nous aborderons dans une première section. Et puis, grâce à cette utilisation du droit Romain le roi, la royauté, va essayer de s'affirmer et d'affirmer aussi son emprise sur tout le domaine juridique. Et ceci va s'accompagner c'est ce que nous verrons dans une section deux, puis ceci va s'accompagner également d'une emprise du roi, non plus sur le système des normes de droit, mais sur leur application, et donc, son emprise sur le sur le système judiciaire. C'est-à-dire l'organisation des tribunaux du royaume.

Section I : Les droits savants au service de la politique Royale 

Alors on a dit le droit canonique et le droit Romain correspondent chacun d'eux à un ordre juridique, l'église pour le droit canonique, l'empire Romain pour le droit Romain. Et dans chaque chacun de de ses ordres juridiques il y a la figure d'un chef, le Pape pour l'église, l’empereur pour le droit Romain. Il y a des institutions, il y a des mécanismes, et ce modèle du chef, ses institutions ses règles de droit vont être utilisés comme modèles pour le roi dans cette période féodale pour essayer de de se structurer et d'avancer vers un mécanisme étatique, un mécanisme de monarchie absolue. Pour le dire de manière un petit peu grossier on peut dire ceci : l'argumentation que vont utiliser les légistes, c'est-à-dire des juristes qui sont dans l'entourage du roi, l'argumentation sera de dire « le roi est à son royaume ce que le pape est à l'église ou ce que l'empereur à Rome, donc à l'époque impériale » alors voyons d'abord comment ces légistes vont utiliser le droit Romain.

§1 : les sources du droit Romain

 Le droit Romain, vous savez a été systématisé, au 6e siècle sous l'impulsion de l'empereur Constantin. Et il rassemble pour l'essentiel des textes issus du 2e et du 3e siècle de notre ère, et puis quelques autres constitutions, quelques autres textes de droit Romain que l'on appelle les Novelles. Ces textes du 2e et du 3e siècle sont des textes issus de la période la plus brillante de Rome, et en particulier la plus brillante du droit Romain c'est la période au cours de laquelle le droit Romain atteint un très grand raffinement, une très grande technicité, et également un très grand aboutissement dans les raisonnements juridiques. Et on voit donc ce droit Romain très raffiné, qui est élu par des gens qui vivent dans un monde qui est un monde féodal de l'Europe occidentale, le monde féodal du 12e et 13e siècle, qui est quand même, même s'il progresse qui reste assez fruste. Et donc ces rois qui sont en réalité de de simples suzerains, qui sont des gens qui ont une emprise uniquement sur des vassaux, et bien ces suzerains vont utiliser le droit Romain pour en quelque sorte s'affirmer comme de véritables chefs d'État. Alors quels sont les outils du droit Romain qui vont être utilisés particulièrement par la monarchie ?

A/ le modèle impérial

Alors dans le droit Romain l’empereur est qualifié de « princeps » c'est-à-dire originalement le premier des citoyens. Puis ensuite ça signifie plutôt l’empereur. Alors ce princeps était doter de l'imperium. L'imperium dans le droit Romain et un pouvoir de commandement inconditionnel, un pouvoir de commandement politique, et aussi un pouvoir de coercition, c’est-à-dire un pouvoir qui peut agir sur les corps, qui peut se traduire par l'usage de la force. Et puis, également, le princeps dispose de la potestas qui est un autre concept de droit Romain, qui désigne aussi un pouvoir, alors pas pouvoir uniquement politique il peut y avoir aussi la patria potestas, c'est-à-dire le pouvoir du père sur ses enfants. Alors, imperium potestas, ce sont des qualificatifs dont les juristes autour du roi vont se servir pour qualifier le pouvoir Royal. Vous voyez qu’au départ, on était dans une logique de suzeraineté c'est-à-dire un rapport entre le vassal et son souverain. Et puis progressivement, on va dire : mais non, le roi à l’imperium, comme un empereur Romain, ou le roi à la protestas, comme un empereur Romain. Et donc, la logique était celle du ministère royal, c'est-à-dire le ministre, celui qui est en-dessous, va devenir une logique qui va se renverser, une sorte de magistère Royal, un point de vue qui vient du haut, et qui va permettre l'affirmation progressive de la souveraineté. Alors autre élément très important, recueillies dans le droit Romain. Dans le droit Romain, on disait que l’empereur est le père commun de tous après Dieu. C'est un élément qu'on trouve dans la novelle de quatre-vingt-dix-huit et les légistes vont utiliser cette référence pour affirmer là encore que le roi est comme le père de ses sujets. Mais ils ajoutent avec cette idée de paternité, ils parlent de du père de la patrie, le père de la justice, le père des lois, autant de de référence qui vont permettre de gagner du terrain. Le roi est de moins en moins quelqu'un de passif, chargé de de maintenir l'ordre tel qu'il existe. Le roi va apparaître désormais de manière plus active, comme celui qui prend des initiatives politique. Et puis dernier élément recueilli dans la figure de l’empereur, on trouve dans le droit Romain, cette idée dans la nouvelle 105, que Dieu envoie l’empereur aux autres, aux hommes, comme loi vivante, c'est un élément très important, parce que le roi va pouvoir être considéré comme celui qui, par sa parole, légifère. C'est-à-dire que les mots prononcés par le roi ont par elle-même en quelque sorte force de loi. Alors voyons maintenant d'autres concepts, qui vont être utilisé par la monarchie qu’ils récupèrent du corpus du droit romain.

B/ les concepts fondamentaux du droit public Romain

 Il faut avoir à l'idée que jusqu'au 12e siècle, l'idée d’état n'existe pas. L'état c'est un concept, c'est une abstraction, c'est une construction intellectuelle, c'est aussi une réalité institutionnelle. Et bien ce concept d'état n'existe pas au 12e siècle, ce qui existe en revanche ce sont des rapports d’hommes à hommes, des rapports entre suzerain et vassaux et entre vassaux et arrière vassaux. Mais ce qui motivent, ce qui explique le pouvoir de commandement du seigneur sur son vassal eh bien c'est un contrat entre les 2, et la notion de commandement indiscutable, de commandement politique, de commandement obligatoire indépendamment de tout contrat n'existe pas véritablement dans la France, dans le royaume du 12e siècle. Alors le mot qui va se rapprocher le plus d'état, c'est le mot de de couronne, couronne qui au départ désigne simplement un attribut du roi que l'on pose sur la tête, c'est-à-dire un objet, et la couronne va avoir son sens de plus en plus abstrait. La couronne de France va désigner progressivement L'État français. Alors voyons quel est le premier concept utilisé par les légistes, recueilli dans le droit Romain.

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