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La disparition non contentieuse des AAU

Dissertation : La disparition non contentieuse des AAU. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Mars 2024  •  Dissertation  •  2 172 Mots (9 Pages)  •  25 Vues

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La disparition non contentieuse des AAU

  • JA dans JP Dame Lamotte de 1950 a consacré un PGD en vertu duquel toute décision admin peut faire l’objet d’un REP sans même qu’un texte le prévoit
  • Objectif d’intérêt général du REP 🡪 cad contraindre l’autorité admin à respecter le droit dans l’exercice de sa fonction normative
  • La sanction consistant en l’annulation de l’acte illégal se traduit en ppe par la disparition rétroactive de ce dernier.
  • REP relève ainsi du contentieux objectif

  • L’AAU dans l’exercice de la fonction normative de l’admin constitue l’alternative au contrat
  • L’AAU traduit la manifestation de volonté de la puissance publique, l’AA compétente disposant de la prérogative d’imposer ses décisions aux administrés sans avoir à recueillir préalablement leur cst
  • Si le REP constitue la principale voie pour remettre en cause les AAU suspectés d’illégalité, il ne représente toutefois que la branche contentieuse
  • La contestation des AAU pouvant relever de la voie non contentieuse cad d’une démarche auprès des AA afin qu’elles remettent elles-mêmes en cause les actes
  • Voie non contentieuse : plus larges possibilités que le REP, l’acte pouvant être discuté tant du point de vue de sa légalité que de son opportunité
  • Objectif = disparition de l’acte, remise en cause de son existence, de ses effets juridiques
  • 2 formes : l’abrogation et le retrait
  • L’abrogation tend à remettre en cause l’AAU pour l’avenir, les effets juridiques de l’acte ne sont effacés rétroactivement
  • Le retrait suppose une telle rétroactivité, l’acte étant considéré comme n’ayant jamais existé comme n’ayant jamais produit d’effets juridiques
  • Conséquences de ces mesures qui sont différentes donc notamment au regard de la protection des droits acquis par les administrés
  • Ces règles ont pu être remises en q° par le législateur pour le retrait des actes implicites créateurs de droit par exemple
  • Toutefois, en adoptant le CRPA en 2015, le législateur a fondamentalement consacré les ppales solutions jurisprudentielles
  • Au-delà de l’objectif d’adaptation de la règlementation, c’est d’abord dans le soucis de soumettre les AA au respect de la légalité qu’ont été établie les règles du retrait et de l’abrogation
  • Cet impératif pour l’admin, de retirer/abroger ses actes afin de les conformer au Droit ne saurait néanmoins se traduire par le mépris des droits dont les admin sont bénéficiaires
  • La recherche d’une conciliation entre le respect du Droit et la garantie du respect des droits est ainsi au cœur de la JP puis de la législation encadrant la disparition des actes
  • Comment cette conciliation a-t-elle été envisagée par le JA ? Dans quelle mesure le législateur a-t-il modifié ou consolidé ces règles jptielles ?
  1. Respect du Droit et respect des Droits, enjeu de la disparition des AAU
  1. L’acte créateur de droits face à l’exigence d’agir dans le respect de la légalité
  • L’AA peut invoquer 2 raisons ppales à la suppression d’un AAU
  • Au nom du ppe d’adaptation : le PM par exemple dispose de la compétence permanente d’adapter la règlementation notamment celle d’exécution des lois aux nouvelles circonstances de fait ou de droit comme l’adoption d’une loi nouvelle
  • En cas d’illégalité de l’acte, au nom du respect du Droit, du respect du ppe de légalité, toute AA doit inscrire son action normative dans le respect de la hiérarchies des règles juridiques théorisé par Kelsen. Si la sanction du non-respect de la règle supérieure relève traditionnellement de l’exercice du REP, l’admin peut anticiper l’annulation juridictionnelle par le retrait ou l’abrogation de l’acte contesté. Il importe alors de respecter le ppe du parallélisme des compétences : dans le silence des textes, seule l’autorité compétente pour édicter l’acte a également compétence pour en prononcer la suppression 🡪 Teissier 1953
  • Cependant, quels que soient les motifs invoqués pour l’abrogation ou le retrait, l’AA doit tenir compte des droits conférés par l’acte visé, la stabilité de la situation juridique de l’administré ne pouvant être remise en cause sans conditions, même au nom du respect du Droit, dès lors que l’acte est créateur de droits.
  • L’acte créateur de droit = celui qui, par son contenu, octroie des droits subjectifs à son destinataire.
  • L’acte confère alors à l’administré un avantage, une prérogative juridiquement protégée, et de, dès sa signature.
  • L’enjeu de la disparition de l’acte = mettre face à face deux ppes fondamentaux : le respect du Droit et le respect Des droits.
  • Si le respect de la règle de droit commande que l’admin rectifie ses erreurs, qu’elle corrige les illégalités commises par la suppression des actes qui en sont porteurs, elle doit prendre en compte la théorie des droits acquis, théorie qui oblige à garantir le respect des droits subjectifs dont bénéficient les administrés
  • Il en va également du respect du ppe de SJ consacré par le CE : Société KPMG 2006
  1. Une disparition longtemps inconditionnée des actes non créateurs de droits
  • L’acte non créateur de droits, ne confère aucun avantage à l’admin dont il peut en exiger le maintien
  • Il s’agit de décisions individuelles, les décisions de rejet implicites ou explicites, les actes conditionnels, les actes inexistants ou encore ceux obtenus par la fraude de l’administré (2002 APHP)
  • De jp constante, ces actes pouvaient être abrogés ou retirés à tout moment aussi bien pour inopportunité que pour illégalité (1963, Blois).
  • L’absence de droits au bénéfice de l’admin autorisait l’admin à procéder sans condition à la disparition de l’acte
  • Cette disparition au nom du respect du Droit s’imposait alors comme une évidence, certains auteurs voyant ici non plus un simple pouvoir discrétionnaire mais une compétence liée de l’autorité
  • Cette cohérence est remise ne cause avec l’entrée en vigueur du CRPA
  • Si un AAU obtenu par fraude peut toujours être abrogé ou retiré à tout moment, l’admin ne peut plus retirer un acte non règlementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de 4 mois suivant son édiction (243-3)
  • L’exigence du respect de 4 mois peut apparaitre comme un frein à la volonté de l’admin de respecter le Droit en rectifiant rétroactivement ses illégalités
  • En revanche, l’abrogation d’un tel acte est désormais obligatoire à raison de son illégalité (243-2 al 2)
  • Les R ne sont pas CDD et leur abrogation ou retrait était possible sans délai et pour opportunité, le retrait ne s’envisageant que tant que le règlement n’avait pas connu de commencement d’exécution (1966, Société Graciet)
  • Dans l’hypothèse d’un R illégal, le JA avait posé un PGD obligeant, au nom du respect du Droit, à l’abrogation du R, que ce dernier ait été illégal dès la date de signature ou que l’illégalité résulte d’un changement de circonstances de droit ou de fait (1989 Compagnie Alitalia)
  • Le CRPA réitère la règle en son article 243- 2 al 1 🡪 le légis faisant de nouveau valoir la nécessité de soumettre l’admin au respect du Droit.
  • Le JA a complété cette obligation en énonçant que « lorsque l’admin est saisie d’une demande tendant à la réformation d’un R illégale, l’autorité compétente est tenue d’y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité (2017, CFDT)
  • Délais de 4 mois aussi pour les R suivant l’édiction alors que pas d’enjeux de droits acquis
  1. L’uniformisation des règles de disparition des ACD
  1. Les règles du retrait, gage d’une conciliation entre droits acquis et respect du Droit
  • Célèbre JP Dame Cachet de 1922 avait posé des règles qui procédaient d’une volonté d’équilibre entre la nécessité pour l’admin de faire valoir son droit à erreur et donc de retirer l’acte et la garantie d’une SJ pour l’administré bénéficiaire de droits subjectifs
  • Le retrait d’un ACD légal était par ppe illicite, seule l’illégalité pouvant fonder la disparition rétroactive.
  • Afin de protéger les droits des ad, le retrait était enfermé dans le délai du REP cad 2 mois à compter de la publicité de l’acte.
  • Le J assimilait largement les conditions de la disparition contentieuse et non contentieuse, l’intérêt pour l’admin consistant à être définitivement titulaire des droits à l’expiration de ce délai
  • L’AA devait donc faire montre d’une certaine réactivité au risque de ne plus pouvoir revenir sur des droits acquis illégalement
  • La seule exception concernait les actes déjà objets d’un REP pour lesquels le retrait était admis tant que le J n’avait pas statué
  • Cette solution nécessitait l’accomplissement des mesures de publicité de l’acte 🡪 si ces mesures étaient absentes ou incomplètes, l’ad voyait sa situation fragilisée car le délai du REP et celui du retrait n’était pas déclenché ce qui ouvrait le droit au retrait à tout moment 🡪 1966 Ville de Bagneux.
  • Le possible retrait de l’acte pouvait se justifier au nom du respect du Droit mais au prix du sacrifice des droits de l’administré, en permanence menacés.
  • La q° de la SJ = primordiale s’agissant des actes implicites créateurs de droits
  • Afin de garantir la stabilité des D de l’admin, le J avait opté pour une solution radicale consistant à priver l’admin du droit au retrait même en cas d’illégalité de l’acte 🡪 1969 Sieur Eve
  • Mais cela occultait le ppe de légalité donc le légis 🡪 loi du 12 avril 2000 posa, alors qu’une décision implicite d’acceptation pouvait être retirée, pour illégalité, pendant le délai du rep lorsque des mesures d’information des tiers avaient été mises en œuvre et dans le délai de 2 mois à compter de la date d’intervention de la décision en l’absence de telles mesures
  • De ce point de vue, l’arrêt Ternon de 2001, en procédant au revirement partiel de la JP Cachet, autorise le retrait d’une décision explicite créatrice de droits illégale dans le délai de 4 mois suivant la signature de celle-ci 🡪 le J résolvait la s° cruciale de la mesure de publicité comme élément déclencheur du délai de retrait.
  • Dans la mesure où l’admin disposait en compensation d’un délai de retrait de 4 mois au lieu de 2, l’équilibre respect du Droit et respect des droits n’était pas affecté.
  • Ce nouveau ppe s’appliquait toutefois sous réserve d’un texte contraire et hors le cas où il était satisfait à une dde du bénéficiaire
  • L’arrêt Ternon constituait un réel progrès dans la conciliation entre le respect de la légalité et la garantie des droits
  1. Une conciliation étendue aux règles d’abrogation
  • L’abrogation des ACD a lgt été considérée comme impossible en raison du ppe d’intangibilité des effets juridiques acquis de l’acte
  • Le CE a ensuite ouvert cette possibilité en élargissant l’application des règles de la JJP Ternon à l’abrogation.
  • Dès lors, toujours sous réserve de textes contraires et hors le cas où il est satisfait à une dde du bénéficiaire, l’admin peut abroger une décision expresse créatrice de droits dans le délai de 4 mois suivant la signature de cette décision si elle est illégale 🡪 Coulibaly 2009
  • L’arrêt Coulibaly permet à l’AA de choisir entre la radicalité du retrait et sa rétroactivité ou une position plus modérée avec une disparition qui ménage la volonté de respecter le Droit sans sacrifier totalement les droits des administrés, lesquels ne sont anéantis que pour l’avenir
  • Cette solution ne s’appliquait qu’aux actes explicites il faudra l’entrée en vigueur du CRPA pour qu’il soit remédié à cette lacune
  • Le code unifie les règles du retrait et de l’abrogation en établissant une nouvelle distinction selon l’initiative de la demande de disparition
  • Lorsque l’abrogation et le retrait sont à l’initiative de l’admin ou d’un tiers, la disparition la décision créatrice de droits illégale doit intervenir dans le délai de 4 mois suivant la prise de décision (242-1)
  • Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’admin est tenue de procéder à l’abrogation ou au retrait de la décision illégale créatrice de droits, également dans le délai de 4 mois (L.242-3)
  • CRPA met en place un régime unifié et simplifié dont les principales dispositions constituent l’aboutissement d’une évolution jptielle et législative qui a toujours cherché l’équilibre le plus parfait entre deux aspirations rarement complémentaires cad enserrer l’édiction des AA dans le strict respect du Droit tout en garantissant la SJ des administrés

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