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Dissertation droit administratif : l'excès de pouvoir

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Par   •  19 Février 2024  •  Dissertation  •  2 261 Mots (10 Pages)  •  53 Vues

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DISSERTATION

L’exigence d’un intérêt à agir et le caractère objectif du recours pour excès de pouvoir

En droit administratif français, il existe deux recours contentieux principaux ouverts aux administrés, le recours de plein contentieux et le recours pour excès de pouvoir. Nous allons plus particulièrement nous intéresser au recours pour excès de pouvoir. Le recours pour excès de pouvoir appeler aussi recours objectif consiste à faire « un procès à un acte » selon l’expression d’Édouard Laferrière afin de rétablir la légalité d’un acte administratif.

L’excès de pouvoir est une décision de l’administration prise en violation d’une règle de droit, c’est un acte administratif unilatéral réglementaire ou individuel prit par une autorité administrative. Ainsi le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux porté devant le juge administratif, par lequel toute personne intéressée peut demander l’annulation d’un acte administratif. Cet acte peut émaner d'un ministre, d'un préfet, de collectivités locales, d'établissements publics ou d'organismes privés chargés d'un service public. Ce recours permet de contrôler la régularité juridique et la légalité des actes aux lois, c’est-à-dire de vérifier la conformité des actes administratifs aux normes qui lui sont hiérarchiquement supérieures. Cette volonté de rétablissement de la légalité générale lui donne un caractère objectif.

Cependant, pour que le recours pour excès de pouvoir soit recevable, il faut qu’il respecte certaines conditions relatives à l’acte attaqué, mais aussi au requérant. Le requérant peut être une personne physique, morale de droit privé ou de droit public. Mais surtout, il doit justifier d’intérêt à agir, c’est-à-dire qu’il doit souffrir d’une atteinte dans ses intérêts. L’acte attaqué doit donc porter atteinte aux obligations et aux droits de l’administré, autrement dit il doit avoir un caractère décisoire.

Cette capacité du requérant à avoir un intérêt à agir a au fil des années évolué de par la jurisprudence administrative et ce recours contentieux va permettre d’établir un contrôle des actes administratifs aux normes qui lui sont supérieurs, les lois. L’intérêt à agir constitue une condition majeure de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Il conviendra de s’interroger sur la question suivante, dans quelle mesure l’exigence d’un intérêt à agir permet d’assurer la pertinence des demandes de recours pour excès de pouvoir au regard de son caractère objectif ?

Afin de répondre à la problématique posée, il serait intéressant d’étudier en premier lieu cette exigence d’un intérêt à agir comme une des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir (I) puis dans un second lieu les conséquences de la saisine du juge administratif pour excès de pouvoir. (II)

  1. L’intérêt à agir une condition de recevabilité du recours pour excès de pouvoir 


Lorsqu’un administré souhaite exercer un recours pour excès de pouvoir, certaines conditions doivent être respectées quant à sa recevabilité, notamment l’intérêt à agir de l’administré qui est une obligation (A). Cette condition de recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir présente certaines caractéristiques qui sont largement apprécié par le juge administratif (B). 

  1. L’obligation d’un intérêt à agir

Lorsqu’un administré estime qu’un acte administratif est illégal, il peut agir par un recours devant le juge administratif. Afin que ce recours soit accepté, certaines conditions vont être analysé par le juge afin qu’il décide de la recevabilité de ce recours. L’intérêt à agir est une condition de recevabilité pour le recours excès de pouvoir. Ainsi le requérant peut-être une personne physique ou morale et doit avoir « un intérêt donnant la qualité à agir » selon la jurisprudence, c’est-à-dire que la décision qui découle de cet acte lui fait grief. Cette exigence d’un intérêt à agir est obligatoire, car si le requérant ne démontre aucun intérêt direct et certain alors il n’a pas la qualité d’exercer ce recours. De plus, c’est une nécessité pour garantir ses droits et libertés, et par écoulement les droits et libertés de tous les administrés en France. L’intérêt à agir à une portée d’intérêt général. 

La nature de l’acte permet au juge d’apprécier plus facilement ou non l’intérêt à agir. En effet, lorsqu’il s’agit d’un acte administratif individuel, l’intérêt à agir est évident, le requérant est directement lié à cet acte. Concernant les actes administratif unilatéral réglementaire ou dit non-réglementaire, l’intérêt à agir n’est pas évident et nécessité des recherche pour trouver un caractère direct et certain. Le requérant peut ne pas être seulement un administré, il peut s’agir d’un collectif de personne ou bien un personnel moral. Dans ces cas-là, l’intérêt à agir se fait au nom de ce que le collectif entend défendre.

Ainsi cette exigence d’un intérêt agir est obligatoire pour juger de la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir. Elle n’est pas la seule condition de recevabilité, mais elle permet tout de même d’exercer un filtrage des demandes en recours. Les juges administratifs et les juridictions administratives en France sont victimes d’une certaine lourdeur et lenteur de par l’accroissement du contentieux ou encore la complexification de la procédure. Le contentieux administratif ne peut que répondre par « veuillez patienter » aux critiques des justiciables. C’est pour quoi aujourd’hui, on cherche à désengorger les juridictions administratives, afin qu’elle soit plus efficace. Notamment dans le recours pour excès de pouvoir où cette condition de recevabilité « d’intérêt à agir », les juges administratifs peuvent exercer un premier contrôle de recevabilité pour garder les recours les plus pertinents. 

Cette obligation d’intérêt à agir permet donc dans le cadre des recours pour excès de pouvoir d’exercer un contrôle de recevabilité. Ce n’est pas la seule condition de recevabilité demandée, mais elle reste importante. Le juge administratif doit alors apprécier cette condition afin de déterminer si elle peut s’appliquer. 

  1. Une condition largement appréciée par le juge administratif

Le juge administratif à la compétence pour apprécier les recours pour excès de pouvoir ainsi que les conditions qui y sont attachés. De manière générale, le juge est assez souple pour accepter l’intérêt à agir, il doit prendre en compte certaines caractéristiques qui sont un intérêt direct et un intérêt certain. 

L’intérêt direct signifie que l’intérêt dont se prévaut le requérant doit avoir un rapport avec l’acte attaqué, la décision doit lui faire grief. L’arrêt du conseil d’état « choisir la vie » du 30 juin 2000 qui a trait à une association de parents d’élèves de l’établissement privé qui conteste une circulaire qui concerne seulement les établissement publics montre un intérêt indirecte et n’est donc pas recevable selon le juge administratif. La qualité directe doit être considérée en premier lieu, une foi établit le juge administratif cherche un caractère certain quant à l’intérêt à agir. Cet intérêt certain doit avoir un intérêt incontestable avec l’acte administratif qui se produit dans le présent ou éventuellement dans le futur. L’arrêt du conseil d’état Abisset du 14 février 1958 qui trait à une campeuse qui conteste un arrêté municipal qui règlemente le camping sur le territoire de la commune tandis que cette personne n’y a jamais campé. Le juge administratif a confirmé le caractère certain de son intérêt à agir en admettant que cette campeuse pourrait être amené à camper sur le territoire de la commune. 

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