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Commentaire d'arrêt cass.civ 8 octobre 2020

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Par   •  22 Février 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  2 134 Mots (9 Pages)  •  36 Vues

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Commentaire d’arrêt

 L’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 8 octobre 2020

Le 8 décembre 2010, un conducteur d’un véhicule automobile à bord duquel se trouvaient deux passagers, s’est engagé sur un passage à niveau lorsqu’il fut dépassé par un autre véhicule.  

L’intersection dans lequel ils se trouvaient était assez encombré, de ce fait, le premier conducteur opère à une marche arrière mais en vain, le derrière de la voiture reste immobilisé sur la voie ferré à cause du verglas.

L’approche d’un train ayant été annoncé, les deux passagers quittent le véhicule. Ceux-ci n’ont malheureusement pas été assez rapide puisqu’ils ont été grièvement blessé lorsque le train est entré en collision avec l’automobile.

Après avoir indemniser les deux victimes, l’assureur du conducteur la MACIF assigne le conducteur du second véhicule ainsi que son assureur, mais aussi la SNCF afin d’obtenir le remboursement des sommes versés.

Un arrêt mixte a été rendu par la Cour d’Appel le 13 novembre 2017, selon lequel le second véhicule n’avait pas sa part de responsabilité dans l’accident, l’excluant donc, ainsi que son assureur.  Le même arrêt, rejette également le recours subrogatoire formé contre la SNCF en ce qu’il était fondé sur une faute de conduite du conducteur du train en qualité du préposé, tenant à une vitesse excessive du train ainsi qu’un freinage tardif à l’origine des dommages subis.

Après ces constatations, l’assureur du conducteur fonde son recours subrogatoire sur la seule responsabilité du fait des choses à savoir la SNCF en tant que gardienne du train qui est l’instrument du dommage.

Cette même société d’assurance conteste l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 28 novembre 2018 qui déboute son recours contre l’établissement public industriel et commercial, la SNCF.  

Elle forme son pourvoi en cassation en s’appuyant sur le moyen selon lequel la faute de la victime ou du tiers ne peut être totalement exonératoire de responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeur, l’évènement doit être irrésistible et imprévisible, et non pas l’un des deux. Ainsi en caractérisant seulement l’irrésistibilité et en rejetant l’imprévisibilité pour énoncer un cas de force majeur, la Cour d’appel n’a pas correctement justifié l’exonération de responsabilité totale de la SNCF et de ce fait a violé l’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil.

Les fautes du conducteur et des victimes sont-elles exonératoires de la responsabilité de la SNCF en justifiant un cas de force majeur caractérisé seulement par un élément irrésistible ?

La Cour de Cassation répond par la négative puisqu’en effet elle casse et annule, en toutes ces dispositions, l’arrêt rendu précédemment au visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil. Renvoie l’affaire et les partis devant la Cour d’Appel de Paris autrement composée après avoir mis hors de cause le tiers et son assureur.

Cassation en violation e la loi. Il faut dire comme la Cour de Cass ( le cas d’ouverture en cassation

La Cour de Cassation rappelle également le principe suivant « le fait d’un tiers ou la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que s’il revête les caractères de la force majeure ». Ainsi, la présence d’un véhicule immobilisé sur un passage à niveau ne constituant pas un fait imprévisible pour la SNCF, celle-ci en tant que responsable du fait des choses, ne pouvait invoquer la force majeur, qui suppose traditionnellement de réunir trois caractères cumulatifs : l’imprévisibilité de l’évènement, son irrésistibilité et l’extériorité de l’évènement à l’activité du/des responsable(s).

Selon les juges souverains la force majeur n’est pas caractérisé, de ce fait, la SNCF ne peut pas être exonérer de sa responsabilité en tant que gardienne de la chose à savoir le train.

La SNCF est responsable et doit répondre des conséquences que sa chose, le train, a causé par cet incident.

Dans un premier temps, la Cour de Cassation insiste sur le comportement inévitablement fautif du conducteur et des victimes (I). Puis dans un second temps (II), elle affirme l’existence du caractère imprévisible pour caractériser la FM(II)

I - L’appréciation du comportement de chacun des intéressés

Outre l’absence de faute du préposé (A), les juges souverains souligne la gravité des fautes commises par les victimes dans cet arrêt (B)

  1. Rejet de la faute du conducteur de train en sa qualité de préposé de la SNCF

L’arrêt mixte rendu par la Cour d’appel le 13 novembre 2017 rejette le recours subrogatoire formé contre la SNCF en ce qu’il avait été fondé sur une faute de conduite du conducteur du train, en qualité de préposé, auquel il imputait une vitesse excessive ainsi qu’un freinage tardif étant la cause des dommages subis. En effet, la société d’assurance ne pouvait pas formé un recours sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé encadré par l’article 1242 alinéa 5 du code civil. Cette responsabilité permet à la victime d’un dommage d’obtenir la réparation de son préjudice auprès de celui qui détient l’autorité sur l’auteur du fait du dommage. Souvent cette autorité provient de l’existence d’un lien de subordination, comme un lien juridique qui est le contrat de travail.

En l’espèce, le conducteur du train qui est le préposé de la SNCF utilise une chose dont il n’est pas le gardien. Un préposé ne peut pas être gardien de la chose car il est privé d’autonomie sur celle-ci, c’est le commettant à qui revient la direction de cette chose. Ici, la SNCF.

Alors, l’assureur avait correctement dirigé son action contre le commettant mais sur une sois disant faute du préposé alors qu’il détient une protection dès lors qu’il reste dans le cadre de sa mission. De ce fait, l’action fondée sur l’imputabilité d’une faute au conducteur de train qui est resté dans le cadre de sa mission confiée par son commettant la SNCF, à savoir conduire le train, ne peut qu’être rejetée.

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