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Arrêt 2e civ, 21 décembre 2023

Commentaire d'arrêt : Arrêt 2e civ, 21 décembre 2023. Recherche parmi 303 000+ dissertations

Par   •  1 Mars 2026  •  Commentaire d'arrêt  •  2 411 Mots (10 Pages)  •  13 Vues

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Le présent arrêt rendu par la 2e ch. civ. de la CdC le 21 déc 2023 a trait à la resp civile

Le 11 nov 2011, une femme chute dans un parking souterrain exploité par la soc. Q’Park France alors qu’elle circule à pied dans l’enceinte du parking. Elle subit de divers préjudices corporels.

La victime agit en justice c/ la soc. , son assureur ainsi que des organismes sociaux (CPAM, Carpimko) afin d’obtenir réparation de son préjudice.

La Cour (Bastia, 7 juil 2021) retient la responsabilité Celle de l'exploitant du parking AUX MOTIFS QUE :

SELON l’article 1147 anc. C.civ (1231 nv.) la responsabilité Celle est engagée lorsqu’il y a un C° et une inexécution/mauvaise exécution de l'obligation de sécu.

EN L’ESPÈCE, la victime, bien qu’elle circulait à pied et n’ait pas elle-même stationné un véhicule, était liée d’un contrat implicite avec la société du seul fait que l’exploitant prévoit des cheminements piétons et autorise la circulation des personnes à l’intérieur du parking. AINSI, elle déduit l’existence d’un lien Celle entre l’exploitant et tout usager du parking, y compris piéton.

DONC, versement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité Celle.

La victime forme un pourvoi en cassation devant la CdC.

Elle fait grief à la CA d’invoquer la responsabilité Celle AUX MOTIFS QUE:

Il n’y a de C° que entre conducteurs de véhicule et l’exploitant et non avec un simple passager.

QU’EN STATUANT AINSI, la CA a violé les articles 1108, 1147 et 1384 anc. du C.civ.

DONC la demanderesse soulève un cas d’ouverture à cassation normatif au fond : violation de la loi.

Ainsi, les juges du Quai de l'Horloge avaient à trancher la question suivante : Une société peut-elle se voir sa resp engagée envers une personne sans qu’un contrat soit expressément établi ?

Par un arrêt rendu le 21 décembre 2023 la CdC répond que : NON

AUX MOTIFS QUE :

SELON l’article 1147, 1383 et 1394 anc. du C.civ la resp Celle est invoqué lorsqu’il y a un manquement aux oblig Celle ou une mauvaise exécution du contrat. Il nécessite donc l'existence d’un C° préalable.

EN L'ESPÈCE, le simple usage du parking en tant que piéton ne suffit pas à établir un lien contractuel. AINSI, en l’absence de contrat, la resp Celle ne peut être que délictuelle ou quasi-délictuelle.

DONC cassation

Ainsi, par le présent arrêt, la Cour de cassation réaffirme les conditions nécessaires à l’invocation de la resp Celle (I). Une solution hybride qui précise le principe de non-cumul de la resp Celle et E°Celle (II).

I- LES CONDITIONS NÉCESSAIRES À L’INVOCATION DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Classique, la présente décision rappelle la nécessité de l’existence d’un contrat préalable pour invoquer la resp Celle (A) ainsi que l’obligation de sécurité découlant d’un contrat (B).

L'EXISTENCE PRÉALABLE D’UN CONTRAT

Conditions de validité des contrats - Selon l’ancien article 1108 du C.civ (art 1128 nouv. C.civ), quatres conditions doivent être réunis pour qu’un contrat soit valable :

1°) Capacité

2°) Objet certain et licite

3°) Cause existante et licite

4°) Consentement

Notion de consentement - Le consentement est l’acte de donner son accord librement et de manière éclairée à une action, un projet ou une relation. Ainsi, il implique une acceptation volontaire claire et informée sans contrainte, menace, manipulation ou influence extérieure.

De plus, SELON l’article 1130 C.civ le consentement est vicié si il est obtenu par erreur, dol ou violence.

Le consentement peut être émis de façon explicite (ex. parole, écrit) ou de façon tacite, c’est à dire que le consentement est donné sous forme d’accord non exprimé de façon claire et univoque, mais déduite d’un comportement, de l’inaction ou d’une poursuite d’une interaction après avoir été informé d’une pratique ou d’une condition.

Exemple : le paiement lors du passage en caisse va exprimer le consentement du client à passer un contrat avec l’entreprise par l’action du paiement.

Jurisprudence - Dans un arrêt de la Cour de cassation, civ. 1er, 2à septembre 2017, n° 16-19.109, une cliente d’une chaîne de magasin chute et subit des dommages corporels. Elle demande réparation de son dommage sur le fondement de la resp Celle. Elle a obtenu gain de cause sur le fondement de l’obligation de sécurité.

Un arrêt Cass. civ. 1er, 9 septembre 2020, n° 19-11.882, revient sur sa position antérieure, précisant qu’il n’existe pas de contrat avec le client avant le passage en caisse. La Cour de cassation a censuré l'application de l’obligation de sécurité générale pour les magasins en libre accès et donc revient à un régime délictuel.

EN L'ESPÈCE, la victime était simple passagère lors de son passage dans le parking de la société. OR un contrat est conclu lorsqu’un conducteur de véhicule exploite le parking. La CA a pourtant estimé qu’un contrat implicite avait été passé entre la victime et l’exploitant du parking sur le seul fondement de la présence de cheminement pour piétons. Pourtant la demanderesse au pourvoi n’a exprimé aucun comportement laissant croire à un quelconque consentement tacite. Ainsi, il n’y a pas de possibilité de contrat passé entre la victime et la société Q’Park étant donné la primauté du consentement dans l’établissement d’un contrat entre deux parties.

DONC, la Cour de cassation a sanctionné la CA pour avoir établi un contrat implicite et, par la même occasion, invoqué la responsabilité Celle.

Transition - Lorsqu’un contrat est formé, il y découle diverses obligations dont l’obligation de sécurité qu’il ets important d’étudier en l’espèce.

LE CARACTÈRE CONTRACTUEL DE L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ

Fondement de l’obligation

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