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Procédure Pénale

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Par   •  8 Octobre 2020  •  Compte rendu  •  6 434 Mots (26 Pages)  •  477 Vues

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TD PROCÉDURE PÉNALE

SÉANCE 1 – Principes directeurs et sources de la procédure pénale

  • Cass. Crim., 29 novembre 2000, Administration des douanes et des droits indirects

La durée excessive d’une procédure, à la supposer établie, ne saurait entraîner sa nullité.

  • CEDH, 26 octobre 1999, Maini c. France

Le caractère raisonnable d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause, et eu égard aux critères de complexité de l’affaire, du comportement du requérant et des autorités compétentes. Si la durée de la procédure est déraisonnable, l’État défendeur doit verser au requérant une somme d’argent.

  • Cass. Ass. Plén., 2 mars 2001, Dentico

Le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur s’opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l’avocat présent à l’audience pour assurer sa défense.

  • CEDH, 24 avril 1990, Krusling

La CourEDH confirme qu’il y a bien une violation et condamne la France. Les écoutes téléphoniques constituent une ingérence. Pour qu’elles soient licites, elles doivent avoir été prévues par la loi. Le souci, c’est qu’à l’époque, aucune loi ne régissait ces écoutes, donc il y avait un défaut de prévisibilité. Dès lors, notre droit devait comporter une loi pour que les écoutes téléphoniques soient conformes à l’article 8.

  • CEDH, 13 octobre 2009, Dayanan

La CourEDH estime qu’il y a une violation de l’article 6§3 de la Convention. Une personne gardée à vue doit être informée dès le début qu’elle a droit à l’assistance d’un avocat.


SÉANCE 2 – Les juridictions pénales

  • Les juridictions de droit commun

Dernier recours

Violation ConvEDH

Cour européenne des droits de l’homme

Droit

Chambre criminelle de la Cour de cassation

2nd degré

Chambre de l’instruction

Chambre des appels correctionnels

Cour d’assises (9 jurés + 3 juges)

1er degré

Actes du juge d’instruction

Tribunal de police

Tribunal correctionnel

Cour criminelle : crimes de 15 à 20 ans, sauf récidive

Cour d’assises (6 jurés + 3 juges)

  • Les juridictions d’exception

Elles dépendent de la qualité de l’auteur et de la nature des faits.

En raison de la nature des faits : la cour d’assises est composée de juges seulement (criminalité organisée, terrorisme, trafic de stupéfiants, atteintes aux intérêts de la Nation, en matière économique et financière, en matière sanitaire, en matière maritime…).

En raison de la qualité de l’auteur : la minorité pose plus ou moins problème. Il y a trois instances :

  • Juge des enfants (contraventions et délits) : pas de peine, seulement des mesures de rééducation.
  • Tribunal pour enfants (contraventions, délits les plus graves, crimes impliquant des mineurs de moins de 16 ans + mineurs récidivistes).
  • Cour d’assises des mineurs : elle juge les mineurs de plus de 16 ans, ainsi que les majeurs impliqués (crimes).

Il existe aussi des juridictions spécialisées pour les militaires.

  • Cass. Crim., 20 décembre 1984, Lavy et autres

Un membre de la chambre d’accusation peut faire ensuite partie de la chambre correctionnelle, dans le cadre d’une même affaire. Une telle participation n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité énoncée par l’article 6 de la CEDH.

  • Cass. Crim., 7 janvier 1986, Troia

Si un magistrat a fait un acte de poursuite comme membre du ministère public dans une affaire, il ne peut pas juger par la suite celle-ci.

  • Cass. Crim., 6 novembre 1986, Eschbach

Les magistrats ayant participé à un arrêt de la chambre d’accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ne peuvent pas, par la suite, dans la même affaire, faire partie de la chambre correctionnelle de la cour d’appel.

  • Cass. Crim., 6 novembre 1986, Lemoine

Le juge de l’application des peines qui fixe les modalités d’un travail d’intérêt général peut, par la suite, faire partie du tribunal correctionnel appelé à statuer sur la violation de cette mesure. Aucune disposition légale n’interdit cela.

  • Cass. Crim., 7 avril 1993, X…

Le principe d’un procès juste et équitable n’interdit pas qu’un même magistrat spécialisé puisse intervenir à différents stades de la procédure, prenant en compte l’âge du prévenu et l’intérêt de sa rééducation.

En effet, le risque objectif de partialité qui pourrait en résulter est compensé par la présence de deux assesseurs délibérant collégialement en première instance, et par la possibilité d’un appel, déféré à une juridiction supérieure composée de magistrats n’ayant pas connu de l’affaire et dont l’un des membres est délégué à la protection de l’enfance.

  • Cass. Crim., 10 décembre 1987, Droit

Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction du même ordre, avec l’existence de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.

  • Cass. Crim., 21 août 1990, M. X…

En l’espèce, il existe des motifs suffisants de suspicion légitime, puisque le magistrat a délibérément reconnu qu’il connaissait une partie dans l’affaire. Donc son impartialité est totalement remise en cause.  

  • Cass. Crim., 30 novembre 1994, Mlle X…

Il est nécessaire de renvoyer l’affaire à un autre tribunal. En effet, la victime de l’accident étant le premier substitut du procureur de la République, la juridiction territorialement compétente risque de ne pas offrir les garanties suffisantes d’impartialité.

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