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L'information et le consentement aux soins des mineurs et des majeurs protégés

Cours : L'information et le consentement aux soins des mineurs et des majeurs protégés. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Octobre 2017  •  Cours  •  844 Mots (4 Pages)  •  1 015 Vues

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Partie 2 : L’information et le consentement aux soins des mineurs et des majeurs protégés.

Sont concernés les majeurs juridiquement incapables mais plus largement tous les personnes vénérables et le mineurs de 18ans.

L’information des mineur et des et des majeurs vulnérables :

L’information est le préalable au recueil du consentement aux soins. Or pour qu’il y ait un consentement libre et éclairé, il faut que le malade est reçu une information claire, loyale et appropriés (art. 1111-2 du code de la santé publique). La méconnaissance de cette obligation, entraine la responsabilité du professionnel de santé généralement le médecin et/ou de l’établissement. Le majeur sous protection, prend lui-même les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Le rôle du curateur ou du tuteur est d’aider la personne à la compréhension par une information adaptées aux capacités du patient. La personne qui sollicite le consentement, conserve l’obligation d’informer au mieux la personne protégée. Si la personne n’est pas en état de comprendre ou de donner une décision éclairée, elle est représentée mais toujours avec une information préalable. Le tuteur ou le curateur ne se substitue ni à la personne protégée ni aux professionnels de santé. Si il existe un conflit entre le majeur et le tuteur, le juge des tutelles doit en être informé. Le médecin doit veiller à toujours justifier de ses soins en cas de contestation. Si la personne protégée avait désigné une personne de confiance avant sa mise sous tutelle, cette personne peut voir sa mission maintenue. Il faut informer le juge, à travers un certificat médical, de l’importance de laisser cette personne de confiance pour le patient en raison des liens et du soutien qu’elle lui apporte. A partir du certificat médical et de l’audition du patient, le juge décide de maintenir ou non la personne de confiance. La personne de confiance n’a aucun pouvoir décisionnel quant à la prise en charge de la santé du patient.

Le consentement des mineur et des personnes vulnérables en matière de santé :

Le mineur a des droits qu’il ne peut exercer. Ils sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale ou à default par un représentant légale. On estime que la capacité juridique de l’enfant est évolutive. Généralement l’autorité parentale est conjointe entre les deux parents. Après divorce l’exercice de l’autorité parentale continue de s’exercer en commun. En cas de désaccord entre les parents, l’équipe soignante et l’administration de l’établissement de santé, constate le désaccord, et c’est à l’administration de l’hôpital de saisir éventuellement la justice. Le consentent aux soins est fondé sur l’autonomie de la volonté de la personne c’est le pilier principal du respect de la dignité humaine. Le consentement est, avec le secret professionnel, l’un des fondements principaux de la relation de confiance, il fait du patient un individu et non un objet d’étude ouin cas d’examen. Les caractéristiques du consentement au soins : sauf urgence le consentement doit être recueilli préalablement aux soins. Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain, qu’en cas de

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