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Étude d'un arrêt en Droit Administratif

Mémoire : Étude d'un arrêt en Droit Administratif. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Avril 2013  •  477 Mots (2 Pages)  •  728 Vues

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Par la jurisprudence « Epoux V. », le Conseil d’État a eu à statuer sur la responsabilité d'un EPS, suite à une intervention ayant conduit à un grave accident neurologique d'une femme enceinte. Le commissaire de gouvernement M. Légal disait que « dans le contentieux de la réparation, le juge ne peut être indifférent à l'évolution de la sensibilité de ses concitoyens ». Les juridictions ont donc limité les critères de gravité et ont qualifié de « lourde » toute faute médicale, la vidant de son sens. A côté de ce revirement de jurisprudence, des décisions ont présumé la faute de service quant il n'était pas possible de la prouver. Lorsque le malade est privé des garanties qu'il est en droit d'attendre du service public hospitalier, il peut tout à fait engager la responsabilité administrative sur le terrain de la faute simple. La jurisprudence a largement appliqué ce principe par la suite. En effet, la responsabilité pour faute simple a été reconnu en cas d'erreur technique (CE, 5 juin 2002 : un patient a été plâtré de la jambe gauche alors que le diagnostic indiquait une fracture sur la jambe droite). De plus, cette faute a également été admise dans le cas d'une erreur de diagnostic (Cour Administrative d'Appel du 18 janvier 2005). De même, une personne victime d'un préjudice résultant de l'absence d'informations ou d'une information erronée ou insuffisante, quant au résultat d'un examen (cas par exemple lorsque les parents ont été insuffisamment informés du risque de naissance d'un enfant trisomique, CE 1997 « CHR de Nice contre époux Quarez ») peuvent demander réparation de leur préjudice sur le terrain de la faute simple. Ainsi le patient dans ce cadre-là, a perdu une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé et cette perte de chance doit être réparée. Une faute simple suffit désormais pour engager la responsabilité des hôpitaux publics en cas de dommages résultant de l’organisation et du fonctionnement de leurs services d’aide médicale d’urgence (CE 1997, « Theux »). Également, une faute simple aujourd'hui suffit pour être indemnisé, dans le cadre des obligations consacrées par les articles 35 et 36 du Code de déontologie médicale. Il y a une obligation d'information du patient, des risques connus de décès ou d'invalidité que peut comporter des risques grave que peut comporter l'acte médical. On mesure l'indemnisation sur la chance que le patient avait de se soustraire au risque qui s'est réalisé et cela grâce à l'information qui lui en aurait été donné et aurait pu provoquer son refus de l'acte médical. C'est ce qu'a pu jugé le CE dans les années 2000, « consorts Telle » qui rejoint une JP de la Cour de Cassation en 1998 dans l'affaire « Clinique du Parc ».

Mais le juge administratif n'en est pas resté là, et il n'a cessé d'étendre les moyens d'engagement de la responsabilité médicale, en passant d'un régime de présomption, à un régime de responsabilité sans faute.

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