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Théorie générale de la procédure pénale

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Par   •  7 Novembre 2013  •  Analyse sectorielle  •  3 084 Mots (13 Pages)  •  605 Vues

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Procédure Pénal

Séance 2: La théorie générale du procès pénal (1). Les principes directeurs

Paragraphe 1: Le droit à un tribunal indépendant et impartial

A: L'indépendance

Article préliminaire du CpP et art 6 de la convention ---- principes directeur ( délai raisonnable, principe de l'égalité ...) , elle peut être rappeler à modifier , cette liste peut être évolutif , les principes qu'on a est très rarement modifiée, loi du 6 août 2013: droit de l'UE et engagements internationaux ( concerne le droit à l'interprétation d'un étranger , les pièces de la procédure, les arguments des policiers etc maintenant c'est une obligation comme c'est un principe directeur mais si elle y renonce on ne peut pas l'obliger à écouter l'interprète)

On a une liste est ce qu'on peu les classifier ( les tribunaux : principes directeurs juridictionnels ( le tribunal indépendant et impartial) et principes directeurs institutionnels , c'est la doctrine qui a trouver ces 2 ensembles )

On va voir des droits juridictionnels et impartial

Indépendant par rapport à l'exécutif ... Le tribunal est censée être indépendant et doit être soumis à lui même.

L'impartialité est plus subjectif, impartialité personnel ( par rapport aux personnes) et l'impartialité fonctionnel ( affaire)

La sanction : nullité procédurale absence de condamnation sur le fond , toute l'affaire peut être annulée même si la personne est condamné on annule tout car nullité procédurale.

CEDH : Affaire Moulin c/ France , 23 nov.2010 : le parquet n’est pas autorité judiciaire au sens de l'art. 5 § 3 de la Conv. européenne des droits de l’homme

La CEDH et la Cour de cassation viennent de retenir, à l’occasion d’affaires mettant en cause le contrôle juridictionnel de la garde à vue par le parquet, que celui-ci n’est pas une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’il ne présente pas les garanties d'indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties et qu'il est partie poursuivante.

Cour européenne des droits de l’homme, France Moulin c/ France du 23 novembre 2010

Dans son arrêt de chambre non définitif France Moulin c/ France du 23 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France à l’unanimité pour violation de l’article 5 § 3 de la Convention européenne.

Cette décision est importante car elle peut conduire à brève échéance à la remise en cause d’une grande partie de notre procédure pénale.

France Moulin, avocate, invoquait la violation de l’article 5 § 3 Conv. EDH (droit à la liberté et à la sûreté) lors de la garde à vue à laquelle elle a été soumise au motif qu’elle n’a pas été « aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

Elle invoquait également une violation de l’article 6 (droit à un procès équitable), se plaignant de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat de son choix pendant sa garde à vue. Elle a de même dénoncé le déroulement de la perquisition à son domicile, ainsi que la palpation et la saisie d’effets personnels lors de son arrestation.

La violation par la France de l’article 5 § 3 Conv. EDH

Dans l’affaire France Moulin c/ France, ce sont les premières heures après l’arrestation qui étaient en cause car la requérante à été présentée au procureur adjoint du TGI le 13 avril 2005 à 14h35 apres la fin de sa GAV en l'existence d'un mandat d'amener délivré par les JI d'Orleans le 18 avril 2005 à 15h14. Le procureur adjoint à finalement ordonné sa conduite en maison d'arrêt en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges. Dans ce cas, la Cour estime qu’il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d’avoir commis une infraction.

Reprenant les principes déjà posés par sa décision Medvedyev c/ France du 29 mars 2010, la CEDH indique que la personne arrêtée doit aussitôt être physiquement conduite devant une autorité judiciaire et répondre aux exigences de promptitude et d’automaticité. La Cour rappelle que la notion d’autorité judiciaire au sens de l’article 5 § 3 Conv. EDH correspond à un juge ou à un magistrat habilité (Lawless c/ Irlande du 1er juillet 1978 ; Schiesser c/ Suisse du 4 décembre 1979).

Or ce magistrat doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce dernier critère excluant notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale. Il doit avoir le pouvoir d’ordonner l’élargissement après avoir entendu la personne et doit également contrôler la légalité et la justification de l’arrestation et de la détention.

En l’espèce, la Cour considère que Maître Moulin n'a pas été traduite devant un juge ou magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, conformément aux dispositions de l'article 5 § 3 Conv. EDH, alors même qu'elle a été présentée au procureur adjoint du TGI de Toulouse après la fin de sa garde à vue. Cependant, pour la CEDH la garde à vue de moins de 4 jours et 6 heures est légale si la présentation à un juge du siège est effectuée dans ce délai.

Cas par cas , selon l'infraction dans laquelle on se trouve, la JP de la CEDH est très contradictoire, on dit que des fois 4 jours rentre dans le aussitôt et dans d'autres cas non

Le (aussitôt) est le critère essentiel , on parle du procureur et du délai

La Cour rappelle que les magistrats du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public, qui eux dépendent tous d'un supérieur hiérarchique commun, le garde des Sceaux, ne sont pas inamovibles et sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique au sein du parquet. Il en résulte pour la CEDH que, du fait de leur statut, les membres du ministère public en France ne remplissent pas l'exigence d'indépendance

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