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Théorie de voie d'exécution

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Par   •  22 Février 2016  •  Cours  •  8 587 Mots (35 Pages)  •  754 Vues

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Théorie générale des voies d’exécution

Définition :

Ce sont toutes les mesures prises pour contraindre un débiteur à exécuter une obligation civile car on ne peut contraindre une partie à exécuter une obligation naturelle. La voie d’exécution est un moyen de contrainte. Pour qu’il y ait recours à une voie d’exécution il faut que le débiteur n’exécute pas spontanément son obligation. Les voies d’exécutions n’interviennent que dans le cas de l’exécution forcée.  On est bien au sein de l’exécution des obligations mais il faut distinguer l’exécution volontaire de l’exécution forcée.

Il existe trois mesures de voie d’exécution:

  • L’astreinte
  • Les mesures conservatoires
  • Les mesures d’exécution forcée

Les deux dernières possède un régime juridique différent : point commun : le titre exécutoire.

Il existe deux voies d’exécution portant sur la personne (Sur un débiteur de mauvaise fois) :

  • L’expulsion
  • La contrainte judiciaire

Est-ce que toutes les obligations peuvent donner lieu à l’exercice d’une voie d’exécution ?

Une obligation est un lien de droit entre le créancier et le débiteur. En vertu de ce lien de droit, le débiteur est tenu de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose à l’égard du créancier.

Il y a deux sortes d’obligation :

  • les obligations naturelles
  • les obligations civiles.

L’obligation naturelle n’est pas juridiquement sanctionnée. Elle existe mais ne peut pas faire l’objet d’une exécution forcée. Les obligations civiles sont sanctionnées et peuvent faire l’objet d’une exécution forcée. Lorsqu’il y a une obligation naturelle, celui qui a payé ne peut pas réclamer restitution car c’est l’exécution d’une obligation naturelle. En revanche, de celui qui a reçu ne peut pas réclamer en justice car ce n’est qu’une obligation naturelle (exemple ; un frère peut donner des aliments à sa sœur mais ne pourra pas demander restitution. La sœur ne peut pas d’elle-même demander l’obligation de verses ces aliments).

Les voies d’exécution sont le prolongement du droit civil mais ne concernent qu’une petite obligation civile. Ce n’est que lorsque le débiteur n’exerce pas volontairement une obligation que le créancier pourra avoir recours à une voie d’exécution.

Les moyens sont des moyens de contrainte qui vont être exercés sur la personne ou sur les biens du débiteur de manière à obtenir l’exécution de la créance. Aujourd’hui, il existe par exemple la contrainte judiciaire qui concerne les dettes fiscales. Le non-paiement d’une pension alimentaire est une infraction pénale ce qui peut entrainer une contrainte physique par l’emprisonnement. Lorsqu’il y a une personne qui occupe un local sans droit ni titre, elle peut être expulsée si besoin est avec la force publique. C’est aussi un mode d’exécution forcée de l’obligation de quitter des lieux qui porte directement sur la personne. Les obligations de faire ne peuvent pas donner lieu à une exécution forcée mais seulement à des dommages et intérêts. C’est donc essentiellement lorsqu’existe une obligation de payer inexécutée que l’on va avoir recours à des voies d’exécution.

Les voies d’exécutions portent sur les biens du débiteur en dehors des cas précédents. Ici, quels sont les différents moyens de contraintes qui peuvent exister ?

  • L’astreinte 

L’astreinte est une somme d’argent à laquelle est condamné le débiteur en fonction du retard qu’il mettra à exécuter son obligation.  Cette astreinte, ce n’est pas des dommages et intérêts il peut y avoir en plus une condamnation à des dommages et intérêts. Néanmoins, l’astreinte est payée par le débiteur au créancier. L’astreinte est donc un moyen de pression exercée sur le débiteur d’une obligation de manière à l’obliger à exécuter volontairement son obligation. Si l’astreinte ne suffit pas, le créancier pourra avoir recours à des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée proprement dites.

  • Les mesures conservatoires :

Effet : l’indisponibilité des biens qui en font l’objet.

Tous les biens ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure conservatoire.

Les mesures conservatoires ne peuvent porter que sur les biens mobiliers. Il n’y a pas de mesure conservatoire sur les immeubles car ils font l’objet de suretés réelles qui peuvent garantir les droits du créancier.

L’effet de ces mesures conservatoires est de rendre ces biens indisponibles. Cette indisponibilité qui résulte d’une mesure conservatoire, elle garantit les droits du créancier dans la mesure où le débiteur ne pourra pas disposer des biens de la mesure conservatoire, il ne pourra pas les aliéner, il ne pourra pas diminuer la valeur de son patrimoine qui constitue le gage commun de ses créanciers. Les mesures conservatoires sont à la fois une garantie et un moyen de pression. En effet, cette gêne pour le débiteur peut l’inciter à exécuter son obligation.

Parfois, une mesure conservatoire est utilisée principalement comme moyen de pression. Toute mesure conservatoire a pour finalité la garantie des droits du créancier mais également un moyen de pression. L’intérêt du créancier est toujours d’obtenir l’exécution volontaire.

Les conditions requises pour pouvoir prendre des mesures conservatoires sur les biens du débiteurs : soit le créancier a un titre exécutoire, qui peut le plus peut le moins puisqu’il peut avoir une mesure exécutoire, il peut donc prendre une mesure conservatoire. L’intérêt de ne pas passer directement à une mesure d’exécution forcée est d’obtenir l’exécution volontaire. De plus, du point de vue procédural, c’est plus rapide et cela permet d’obtenir la surprise puisque le débiteur ne pourra pas soustraire de biens car il n’y a pas de mise en demeure préalable contrairement à l’exécution forcée.

Mais le créancier qui n’est pas muni d’un titre exécutoire peut prendre une mesure conservatoire mais il doit remplir certaines conditions : il n’est pas nécessaire que le créancier établisse une créance certaine, liquide et exigible il suffit juste que la créance paraisse fondée en son principe.

Les conditions requises pour prendre une mesure conservatoire :

  • il faut soit un titre exécutoire
  • soit une autorisation judiciaire

où des conditions doivent être respectées à savoir :

  • que la créance paraisse fondée en son principe
  • qu’une menace existe dans le recouvrement de sa créance.

C’est le juge qui va apprécier l’apparence de fondement de la créance et qui va autoriser ou non le créancier d’effectuer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.

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