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Thème 2 : la société crée de fait entre concubin

Note de Recherches : Thème 2 : la société crée de fait entre concubin. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Février 2015  •  1 463 Mots (6 Pages)  •  1 230 Vues

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TD de droit des sociétés

Thèmes 2

Exercice n°2 : la société crée de fait entre concubin

Dans les 9 arrêts suivants, un point commun est mise en évidence et rejoint tous les arrêts cités dans l’exercice deux, ce sont des concubins qui lors de leur vie familiale, ont fait bâtir des immeubles. Lors de la dissolution de fait de leur vie commune, une situation bien évidemment crée de fait et non de droit, le concubin qui n’est pas propriétaire du bien veut faire valoir ces droits au vue de sa participation au financement de l’immeuble, et donc veut faire reconnaître la qualification de société crée de fait ce qui lui permettrait alors de devenir associé de cette société et d’en partager le bénéfice.

Dans les divers arrêts, la jurisprudence va établir une position divergente selon certains arrêts où elle admettra la Cour de cassation refusera de qualifier cette situation de société crée de fait et d’autre où elle acceptera.

Une question évidente découle alors de ces arrêts étant : LA construction d’une maison d’habitation d’un couple constitue t-elle au regard de la loi une entreprise commune au sens de l’article 1832 Code Civil ?

Pour répondre à cette problématique, il faut prendre en compte les décisions rendues par la Cour de Cassation.

L’arrêt du 23 juin 2004, dispose : « Attendu que l’existence d’une société crée e fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’attention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter, que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres. »=⇒ ce sont le rappel des critères indispensables pour la qualification de société crée de fait ⇒ exigence absolue.

Dans l’arrêt du 23 juin 2004 et 22 Février 2005⇒ La Cour de cassation considère que l’élément de la seule participation financière de suffit pas déterminer l’intention de associer.

⇒ « L’intention de s’associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier. »

⇒ « L’intention de collaborer sur un pied d’égalité » n’est pas établit.

⇒ Ainsi on peut en déduire que le participation au frais du ménage , est un élément insuffisant pour la Cour de cassation qui permettrait de justifier une volonté de s’associer .

On peut également noter que la juridiction de la Cour d’appel a tendance assez facilement à qualifier une situation de concubinage en société crée de fait sans forcement se baser sur une base légale mais plutôt sur un fait sociétal ⇒on peut considérer que celle ci essaie d’opérer peut être une influence sur cette qualification, pour tendre à un revirement de jurisprudence et ne léser aucune partie.

Par contre dans l’arrêt de la Cour de cassation du 23 JUIN 2004, n°1027 F-D⇒ création d’activité d’une boulangerie pâtisserie ⇒Il faut ajouter que le faite de permettre le développement d’une activité commerciale est considérer par la Cour de cassation comme une participation aux apports et à la réalisation d’économie.

⇒la participation à la SCI, laquelle s’est portée caution hypothécaire du remboursement de l’emprunt par le concubins pour acquérir le fond de commerce ⇒ est qualifier d’affectio societatis.

Ainsi on peut se demander pourquoi la Cour de cassation adopte deux positions différentes quand l’objet de la demande est différent

Ainsi on peut ainsi définir que la Cour de cassation adopte deux position différente selon que l’objet de la requête ne soit pas le même, dans la cas de l’immeuble (maison commune d’habitation ⇒interprétation stricte des textes de la part de la Cour de cassation.

Concernant un commerce⇒ la Cour de cassation est moins exigeante, on peut considérer que la Cour a moins de difficulté à la dissolution de la société commerciale crée de fait car existence indéniable de part son état de commerce et plus attrait à ces compétence de chambre du commerce, car en relation avec une activité économique.

Exercice N°3 : Délégation de pouvoir

Ici dans ces arrêts 5 arrêts est mis en évidence ⇒ le droit des entreprises en difficulté et le droit des sociétés qui sont naturellement liés, aussi la mise en œuvre d'un de ces droits rejaillit inévitablement sur le second. En effet il paraît évident que l'ensemble des règles qui régit l'organisation des sociétés doit être à associer avec les règles régissant les difficultés rencontrées par ces sociétés, notamment pour la déclaration des créances.

Est il préférable pour le représentant légal d'une société de déléguer voire subdéléguer le pouvoir de déclarer les créances pour se protéger juridiquement ? Ou est –il plus judicieux

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