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Taxe Urbaine

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Par   •  14 Mars 2013  •  4 007 Mots (17 Pages)  •  887 Vues

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Dahir n° 1-89-228 (1er joumada II 1410) portant promulgation de la loi n° 37-89

relative à la taxe urbaine (B.O. 3 janvier 1990).

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 37-89 rela tive à

la taxe urbaine adoptée par la Chambre des représentants le 19 joumada I 1410 (19 décembre 1989).

Loi n° 37-89 Relative à la Taxe Urbaine

Article premier : Il est établi une taxe urbaine.

Cette taxe porte annuellement sur :

1° les immeubles bâtis et constructions de toute na ture occupés en totalité ou en partie, par leurs

propriétaires à titre d'habitation principale ou secondaire ou mis bénévolement, par lesdits

propriétaires, à la disposition de leurs conjoints, ascendants et descendants, à titre d'habitation, y

compris le sol sur lequel sont édifiés lesdits immeubles et constructions et les terrains y attenant, tels

que cours, passages, jardins lorsqu'ils en constituent des dépendances immédiates ;

2° les immeubles bâtis affectés, par leurs propriét aires, à une activité professionnelle ou à toute forme

d'exploitation, y compris les locaux mis gratuitement à la disposition de leur personnel.

S'il s'agit d'établissement de production de biens ou de services, la taxe s'applique aux machines et

appareils faisant partie intégrante de ces établissements ;

3° les terrains affectés à une exploitation de quel que nature qu'elle soit.

Article 2 : La taxe s' applique :

- à l'intérieur des périmètres des communes urbaines ;

- dans les zones périphériques desdites communes telles que ces zones sont définies par les

dispositions du dahir du 7 kaada 1371 ( 30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme ;

- dans les centres délimités, désignés par voie réglementaire;

- dans les stations estivales, hivernales et thermales dont le périmètre de taxation est délimité par voie

réglementaire.

Article 3 : Sont exclus du champ d'application de la taxe :

1° les demeures royales ;

2° les immeubles appartenant :

- à l'Etat, aux collectivités locales et aux hôpitaux publics ;

- aux oeuvres privées d'assistances et de bienfaisance soumises au contrôle de l'Etat en vertu du

dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 ( 14 avril 196 0) ;

- aux associations reconnues d'utilité publique lorsque dans lesdits immeubles sont installées des

institutions charitables à but non lucratif ;

3° les biens habous, à l'exception des biens consti tués en habous de famille ;

4° les immeubles mis gratuitement à la disposition des institutions et organismes énumérés au 2° cidessus

;

5° sous réserve de réciprocité, les immeubles appar tenant à des Etats étrangers et affectés soit aux

bureaux et services de leurs ambassades ou consulats, soit au logement de leurs ambassadeurs,

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ministres plénipotentiaires ou consuls accrédités au Maroc ;

6° les immeubles appartenant à des organismes inter nationaux bénéficiant du statut diplomatique

lorsque ces immeubles sont affectés soit aux bureaux et services de ces organismes, pour usage

exclusivement administratif, soit au logement des chefs de mission accrédités au Maroc ;

7° les immeubles improductifs de revenu qui sont af fectés exclusivement à la célébration publique des

différents cultes, à l'enseignement gratuit ou qui ont fait l'objet d'un classement ou d'une inscription

comme monuments historiques, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en

vigueur ;

8° les immeubles appartenant à des sociétés coopéra tives agricoles et leurs unions fonctionnant

conformément aux dispositions légales qui les régissent lorsque ces immeubles sont affectés par elles

à un usage agricole.

Article 4 : (modifié et complété, D. n° 1-95-243 , 30 déc 1995, art 13) Les constructions nouvelles,

les additions de constructions ainsi que les machines et appareils faisant partie intégrante des

établissements de production de biens ou de services sont exonérés de la taxe pendant une période

de cinq années suivant celle de leur achèvement ou de leur installation.

Sont également exonérés de la taxe urbaine pour la même période lorsqu'ils sont acquis par les

entreprises de crédit-bail pour le compte de leur clientèle :

- les constructions nouvelles et les additions de constructions destinées exclusivement à un usage

professionnel ;

- les biens d'équipement, matériels et outillages,

et ce à compter de l'année suivant celle de leur achèvement ou installation.

Cette

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