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Stipulation Pour Autrui

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Par   •  7 Décembre 2012  •  1 330 Mots (6 Pages)  •  1 745 Vues

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Solution:

«Mais attendu qu’en vertu du contrat du transport, la compagnie des chemins de fer assume envers la personne transportée l’obligation de la conduire saine et sauve à destination, en cas d’accident mortel survenu au cours d’exécution du contrat, le droit d’obtenir réparation du préjudice s’est ouvert, en vertu de l’article 1147 du code civil au profit du conjoint et des enfants de la victime en faveur de qui celle-ci a stipulé, sans qu’il y ait été besoin de le faire expressément, dans la mesure de leur intérêt»

Problématique:

Est il possible de découvrir une stipulation pour autrui dans un contrat de transport alors même que les parties ne l’ont pas expressément prévu de parents proches de l’un des contractants permettant ainsi au bénéficiaire d’invoquer l’inexécution d’une obligation de résultat sans que cette action soit née dans le patrimoine du défunt ?

Définitions:

Stipulation pour autrui: Opération par laquelle une partie, le stipulant, obtient de l’autre, le promettant, qu’il s’engage envers un troisième, le tiers bénéficiaire.

Le contrat de transport est un contrat d’entreprise ayant pour but ou pour objet le déplacement d’une personne ou d’une chose par un transport chargé de la maitrise de l’opération.

Obligation de sécurité:

Notion de stipulation:

Opération à trois personnes qui a pour objet de créer immédiatement au profit d’une personne qui n’est pas parti au contrat conclu un droit direct contre le promettant. Au regard de l’article 1165 du CC, la stipulation pour autrui constitue une exception au principe de l’effet relatif des contrats. Sans le développement de l’assurance vie et la nécessité de protéger le droit bénéficiaire on n’aurait pas pu justifier la stipulation pour autrui à titre d’institution autonome dans notre droit. Les deux notions sont mêlées et on se demande laquelle justifie l’autre.

La jurisprudence n’a plus guère l’occasion de justifier la stipulation pour autrui par la rétroactivité de l’acceptation de bénéficiaire. Elle se contente le plus souvent de déclarer que le tiers bénéficiaire du stipulation pour autrui acquiert contre le promettant un droit propre et direct.

Civile 1ère 12 juillet 1956: un droit propre est un droit qui appartient à son titulaire qui le fait valoir exclusivement pour lui même

Ainsi quand on un créancier exercer l’action oblique de l’article 1166 contre un débiteur de son débiteur, il n’invoque pas un droit propre parce qu’il se borne à exercer le droit du débiteur qu’il représente. En revanche, le bénéficiaire du stipulation pour autrui, le cessionnaire du créance ou le titulaire d’une action directe, exerce un droit propre en ce sens qu’il ne représente pas autrui en faisant valoir le droit qui leur est attribué. Ils invoquent un droit qui leur appartient et qu’ils exercent pour eux en dehors de toute représentation. Cependant, tout droit propre n’est pas nécessairement un droit direct, en effet le droit du cessionnaire de créance contre le débiteur cédé et celui du titulaire d’une action lorsqu’il consiste en la réalisation d’un privilège portant sur sa créance, ce sont des droits dérivés en ce sens qui ont fait l’objet d’une transmission au profit de leur titulaire actuel. Le contrat conclu entre le stipulation et le promettant à créer ce droit au profit du bénéficiaire directement et ce sans qu’il soit passé par le patrimoine du stipulant dans lequel il n’a jamais figuré. C’est pourquoi le droit du bénéficiaire qui n’a jamais appartenu au stipulant ne peut être saisi par ces créanciers et ne fait pas parti de sa succession.

Jurisprudences:

Arrêt de la chambre civile du 21 novembre 1911: la cour découvre dans le contrat de transport l’obligation de conduire le voyageur saint et sauf à destination. Obligation de résultat qui dispense la victime de toute pauvre.

Arrêt du 17 décembre 1954: La jurisprudence a admit l’existence d’une stipulation pour autrui là où la volonté du stipulant de faire naitre un droit au profit d’autrui et celle du promettant de s’engager au profit d’autrui n’était que présumée. C’est le cas d’un contrat conclu entre un hôpital et un centre

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