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Réserves Couvertes Par La Retenue De Garantie En Marché Privé

Note de Recherches : Réserves Couvertes Par La Retenue De Garantie En Marché Privé. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  31 Mars 2013  •  1 418 Mots (6 Pages)  •  1 374 Vues

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Retenue de garantie

RG = 5% au plus sur total travaux / retenue sur chq situation / remplacement par garantie bancaire possible

Constitution :

ü RG doit être prévue par contrat,

ü montant moindre autorisé,

ü porte sur les situations provisoires cad les travaux exécutés (pas de RG sur les approvisionnements mais retenue d’une autre nature s’élevant à 20%),

ü somme à consigner.

Remplacement RG :

ü CB d’un montant égal à RG et établie par un organisme financier,

ü MO ne peut s’y opposer,

ü couvre la bonne exécution des travaux dans la limite de 5% marché : CB ne joue pas si montant maintenu égal ou supérieur à 5% - tout montant retenu à partir de 5% l’est au titre de l’exception d’inexécution et non de la RG

ü si maintien de sommes inférieures à 5%, CB mobilisable pour le complément jusqu’à atteindre 5% maxi du marché

ü RG n’a pas à être déclarée à la procédure collective

ü Remplaçable par une garantie à 1ere demande si entrepreneur la consent : mobilisable en cas de LJ le garant étant obligé de payer sans discuter

Régime des garanties

ü Garantit l’exécution des travaux pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception

ü Prend fin quand entrepreneur a satisfait aux réserves et au maximum 1 an après réception, avec ou sans réserves

ü Réception = condition nécessaire pour mettre en œuvre CB / si abandon chantier, caution non mobilisable si réception non intervenue – mais solution pose pb : abandon chantier se prête à réception tacite / intérêt de la réception si MO peut conserver les sommes à titre de garantie ?

ü Somme consignée ou CB libérée au bout d’1 an

ü Opposition possible par le MO, si formée dans l’année suivant réception / dûment motivée et notification à la caution + entrepreneur

ü opposition motivée si entrepreneur ne s’exécute pas ensuite de la mise en demeure et maintien des sommes admis / si remplacée par CB, MO dispose d’une action directe contre caution

ü pas de déclaration de créance de la RG à la procédure collective

ü depuis arrêt du 7/12/2005, RG ou caution couvrent inexécution et mauvaise exécution ayant donné lieu à des réserves de réception

ü limité au délai de garantie de parfait achèvement

ü ne peuvent pas s’appliquer à d’autres natures de dettes : frais d’expertise, pénalités, défaut d’assurance, frais bureau de contrôle

Le paiement des acomptes sur la valeur totale des marchés de travaux privés peut donner lieu à une retenue de garantie égale au plus à 5% du montant des travaux (Loi 71-584 du 16-7-1971 modifiée). La retenue de garantie peut être remplacée par la fourniture par l’entrepreneur d’une garantie bancaire. Ces deux garanties sont soumises à un régime identique.

a. constitution de la retenue

La retenue de garantie doit être prévue par le contrat (Cass. 3e civ. 7-10-2009 n°08-70.030). Celui ci doit respecter les conditions fixées par la loi dont les dispositions sont d’ordre public. Ceci pour prévenir les excès d’une garantie conventionnelle plus lourde, la doctrine admettant pour sa part la possibilité de prévoir des clauses favorables à l’entrepreneur, par exemple un taux plus réduit, des libérations anticipées.

La retenue porte sur les acomptes versés par le maître d’ouvrage, à valoir sur le montant définitif du marché : chaque acompte est ainsi amputé d’une somme correspondant à 5% de la valeur des travaux exécutés.

Les acomptes sont déterminés au vu des situations provisoires, c’est à dire exclusivement sur les travaux exécutés et non sur les approvisionnements (affectés d’une retenue propre de 20% ne relevant pas de la loi de 1971)

Cette somme doit être consignée

b. remplacement de la RG

La retenue n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit une caution bancaire pour un montant égal (loi 71-584 du 16-7-1971 art. 1, al 4). Cette caution est fournie par un établissement financier et bénéficie du mécanisme de garantie des cautions en cas de la défaillance de l’établissement garant.

La caution se substitue

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