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Réserves Aux Traités

Mémoire : Réserves Aux Traités. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Novembre 2012  •  1 020 Mots (5 Pages)  •  3 350 Vues

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C – Les réserves.

Bibliographie:

-Nisot (J.):"Les réserves aux traités et la convention de Vienne du 23 mai 1969", R.G.D.I.P.,1973,

pp.200-206.

-Pellet (A.):"Troisième rapport sur les réserves"à la 50 éme session de la CDI.

a) Définition :

Suivant l’article 2 § 1 d) de la convention de Vienne, on entend par réserve : " une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ".

On indiquera que, pour les traités bilatéraux, les réserves à la signature sont les seules possibles.

La réserve est un élément de particularisme qu’un Etat veut introduire en limitant la portée des obligations découlant d’un traité.

b) Les conditions de validité des réserves.

La pratique des réserves a toujours été admise dans les conventions multilatérales. Le seul grand problème est celui de savoir à quelle conditions la réserve va être admissible et régulière. En effet, toute réserve tend à établir un régime conventionnel particulier au profit d’un Etat et la convention multilatérale cessera d’être absolument identique pour toutes les parties. On pourra faire référence à cet égard au débat qui existe entre l’intérêt que représente l’extension des réserves et la menace qu’elle peut impliquer sur la sécurité juridique.

1°- Condition de forme:Titre I Les Traites

Insertion dans un instrument diplomatique.

2°- Conditions de fond : (art. 19 et 20 Conv. de Vienne).

● Ne pas être interdite par la convention qui peut, en outre limiter les réserves.

Exemple : art. 309 de la conv. de Montego Bay.

Ainsi qu’en dispose la circulaire du premier ministre, du 30 mai 1997 : " Une réserve ne peut être formulée lorsque l’accord la prohibe expressément. Elle doit rester en outre compatible avec le droit des traités. Ainsi une réserve qui consisterait purement et simplement à écarter telle ou telle disposition du traité ne serait pas admissible ".

● Ne pas être en contradiction avec l’objet et le but de la convention.

Exemple : Avis de la CIJ, du 28 mai 1951, sur la valeur des réserves à la convention pour la répression du crime de génocide : " C’est la compatibilité de la réserve avec l’objet et le but de la convention qui doit fournir le critère de l’Etat qui joint une réserve à son adhésion et de l’Etat qui estime devoir faire une objection ".

● Acceptation par les autres parties contractantes.

On pourra à cet égard apporter certaines précisions :

- Cette acceptation, qui n’a pas à être générale en principe, peut être expresse ou tacite.

- Une réserve autorisée expressément par le traité n’a pas à être ultérieurement acceptée par les autres Etats.

- Compte tenu du petit nombre des Etats ayant participés à la négociation ou de l’objet du traité, il se peut que son application dans son intégralité soit une condition essentielle du consentement des parties : dans ce cas la réserve

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