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Responsabilité éventuelle

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Par   •  23 Octobre 2013  •  Analyse sectorielle  •  2 593 Mots (11 Pages)  •  683 Vues

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Le lien d’obligation

INTRODUCTION :

« Dans son sens le plus général, l’obligation se définit comme le lien de droit par lequel une personne, appelée « débiteur », est astreint envers une autre personne, appelée le « créancier », à une prestation, à un service, consistant à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose » telle est la définition de l’obligation donné par le doyen Jean CARBONNIER.

L’obligation met en présence deux personnes. La première est appelée le créancier. Le créancier c’est la partie à l’obligation qui bénéficie d’un droit de créance. Autrement dit c’est la partie à l’obligation à laquelle quelque chose est due.

La seconde personne, est le débiteur. Le débiteur c’est la partie à l’obligation tenue d’honorer une dette. Autrement dit c’est la partie chargée d’exécuter une prestation.

L’obligation se caractérise par deux composantes objectives. La première composante est la créance qui est le droit au paiement conféré par l’obligation, au créancier. La seconde composante est la dette. La dette est une obligation de paiement à la charge du débiteur.

Les obligations, quelle que soit leur source, vont entraîner des effets entre le créancier et le débiteur, mais également à l’égard des tiers.

Les tiers sont des personnes qui n’étaient ni présentes, ni représentées lors de la naissance de l’obligation et qui ne sont pas les ayants cause des parties. Ils sont encore appelés les penitus extranei. L'obligation présente deux aspects. Un aspect actif (quand on se place du côté du créancier) à savoir, pouvoir demander son exécution. Du côté du débiteur, elle présente un aspect passif, c'est la dette. Le lien d'obligation est un lien de droit personnel, que l'on oppose au droit réel (qui porte sur une chose, en particulier le droit de propriété et ses démembrements), qui s'impose à tous. Le droit personnel lui, ne concerne que les débiteurs et les créanciers.

Le droit des obligations est un droit vaste s'appliquant à toutes les situations, que l'on soit dans le public ou dans le privé, le Code Civil pose une théorie générale. Ce droit est parfois un peu abstrait. Il part sur un principe général qui est celui du « consensualisme » (liberté contractuelle) avec une règle l'accompagnant nommée la « force obligatoire du contrat » (PACTA SUNT SERVANDA). Notre construction moderne du droit des obligations date de 1804. La plupart des textes étudiés aujourd'hui sont des textes originels. Néanmoins il y a eu des volontés de modifier ou moderniser le droit des obligations (ex: Un commission a été nommée par le Ministre de la Justice et a rédigé un avant projet de réforme nommé « L'avant projet CATHALA », rendue au garde des sceaux en septembre 2005, afin de moderniser le droit des obligations, ce projet n'a pas été adopté pour le moment).

Le droit de la prescription a fait l'objet d'une modification importante par la loi du 17 juin 2008, le délai général de prescription de 30 ans étant passé à 5 ans.

Au plan international, en 2005 ont été adoptés des principes ayant étés posés 10 ans plus tôt (en 1994) que l'on appelle « les principes uni droit ».

PROBLEMATIQUE ET ANNONCE DU PLAN

I. Les caractères de l’obligation

En droit, tous les devoirs même juridiquement sanctionnés ne constituent pas une obligation au sens technique du terme. L’obligation, au sens technique, suppose l’existence d’un créancier déterminé. Il faut qu’il y ait un lien de droit entre au moins deux personnes, l’une devant quelque chose à l’autre

A. Le caractère patrimonial de l’obligation

On qualifie le caractère patrimonial de l’obligation comme un droit pouvant être évalué en argent.

Les droits extrapatrimoniaux sont en principe insusceptibles d’évaluation économique, ils sont incessibles, ils ne peuvent pas, en général être l’objet de conventions.

L’obligation reste un droit patrimonial, qui peut être cédé, loué, … il peut aussi bien porter sur des meubles (bien susceptibles d’être déplacés ou de se déplacer) que des immeubles (bien insusceptibles d’être déplacés ou de se déplacer), sur des bien meubles corporels ou des bien meubles incorporels (art. 516 et suivants du Code Civil).

Les biens meubles corporels sont des choses matérielles ; les biens incorporels sont des choses immatérielles, qui n’ont pas de corps, ce sont des droits (les brevets, les marques, le fond de commerce, les droits de créance). Si l’on combine les classifications, on aboutie à un principe et à une exception. Les droits de créance sont des droits meubles incorporels, quelque soit leur objet (une somme d’argent, l’accomplissement d’une prestation, une obligation de ne pas faire).

Exemple : pour la location d’immeuble, l’obligation du bailleur est de mettre à disposition du locataire un immeuble, en assurer la jouissance paisible, et elle constitue un droit mobilier, une créance, bien qu’elle ait pour objet un immeuble lui-même.


Exemple : Dans les SCI (dans toutes les sociétés), les associés font un apport en contrepartie duquel ils reçoivent des titres, action ou part, qui leur confèrent la qualité d’associés. Ces actions ou ces parts leur permettent de participer à la vie sociale (Droit de vote) ou encore leur permettent d’empocher les bénéfices.

Ces actions, ces parts, sont des droits de créance, donc ce sont des biens meubles incorporels, toujours de nature invariable, même si la société a pour objet l’exploitation d’immeubles.


L’exception au principe qui veut que tous les droits sont de nature mobilière incorporel : l’obligation de donner portant sur un immeuble constitue une créance immobilière. L’obligation de donner est l’obligation de transférer la propriété. Un immeuble et une chose qui ne peut pas être déplacée ou déplacée difficilement. L’obligation de donner constitue une créance immobilière lorsqu’elle porte sur un immeuble. Mais, en principe, cette créance immobilière ne soulève jamais de difficulté, elle n’apparaît pas parce que, le transfère de propriété s’opère immédiatement par le seul échange des consentements

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