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Republique francaise en nom du peuple francais

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Par   •  17 Septembre 2013  •  Commentaire de texte  •  1 304 Mots (6 Pages)  •  1 005 Vues

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Le : 17/09/2013

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 25 février 2010

N° de pourvoi: 08-22066

Publié au bulletin

Cassation

M. Charruault (faisant fonction de président et rapporteur), président

M. Sarcelet, avocat général

Me Balat, Me Copper-Royer, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l’article 2004 du code civil ;

Attendu que M. et Mme X... (les époux X...), qui, par acte du 24 mars 2003, avaient donné à M. Y..., agent immobilier, mandat exclusif de vendre un immeuble leur appartenant, lui ont adressé, le 22 janvier 2004, conformément aux prévisions contractuelles, identiques aux dispositions réglementaires, relatives à la révocation du mandat, une lettre recommandée l’informant de leur décision de mettre fin à la seule clause d’exclusivité ; qu’après que le bien eut été vendu, le 10 février 2004, par l’entremise d’un agent immobilier autre que M. Y..., celui-ci, invoquant la violation de ladite clause, a assigné les époux X... en paiement de l’indemnité prévue par la clause pénale figurant au mandat ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des termes mêmes du mandat que la révocation partielle limitée à l’exclusivité n’était pas envisagée par cet acte, de sorte que les mandants ne pouvaient, de leur propre chef, et unilatéralement, procéder à une telle révocation, transformant ainsi le contrat initial

correspondant à la volonté commune des parties en un mandat sans exclusivité n’entrant pas dans leurs prévisions et auquel M. Y... n’avait jamais consenti, et que les époux X... étaient, dès lors, encore engagés envers M. Y..., et dans les termes du mandat exclusif, non seulement lorsqu’ils ont confié un nouveau mandat à un autre agent immobilier mais également lorsqu’ils ont vendu le bien objet du mandat, violant ainsi la clause d’exclusivité leur faisant défense de négocier directement ou indirectement la vente du bien ;

Qu’en se déterminant par de tels motifs alors que, sauf stipulation d’irrévocabilité, la révocation partielle du mandat est, comme sa révocation totale, laissée à la discrétion du mandant, le mandataire pouvant renoncer au mandat ainsi modifié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme totale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir écarté l’exception de nullité du contrat de mandat du 24 mars 2003 et d’avoir condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 15.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE le mandat confié à Monsieur Y... porte la mention d’inscription au registre des mandats n° 552 ; que ce moyen de nullité est dénué de fondement ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le numéro d’inscription au registre des mandats

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