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Personnel de l'entreprise

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Par   •  6 Février 2015  •  3 228 Mots (13 Pages)  •  662 Vues

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Selon les estimations faites par les spécialistes du monde du travail, le 10 octobre 2014, le taux de chômage en France a été évalué à 10.5%. Pour y remédier il est arrivé que les pouvoirs publics prennent certaines mesures afin d’endiguer la progression de ce phénomène. Par contre il arrive que les décisions liées a cet impératif ne sont pas toujours en adéquation avec le système juridique mis en place, ce que l’on constante dans les arrêts du conseil d’état soumis à notre étude.

En l’espèce dans le cadre d’un plan d’urgence de l’emploi, une ordonnance rendu le 2 août 2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises s'applique aux établissements comportant plus de vingt travailleur et dans son article 1er dispose que « le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de 26 ans n’est pas pris en compte, jusqu'à ce qu’il ait atteint cet âge, dans le calcul de l’effectif et de l’entreprise ».

Suite à cela la confédération générale du travail et la force ouvrière saisissent le conseil d’état dans le cadre d’une procédure en référé suspension afin d’obtenir la suspension de l’ordonnance, par la même occasion elle sursit à statuer et saisis la cour de justice des communautés européennes en lui transmettant des questions préjudicielles à ce sujet.

La question posée donc aux juridictions était de savoir si l’ordonnance interdisant l’intégration des salariés de -26 ans dans les effectifs de l’entreprise était elle légale.

Dans un arrêt du 23 novembre 2005, le conseil d’état à suspendu l’exécution de l’ordonnance du 2 aout 2005 en considérant comme remplies les conditions posées à l’article 521-1 du code de justice administrative tant dans son urgence que dans sa légalité. Par ailleurs dans une autre décision du 6 juillet 2007 rendue par le conseil d’état à la suite de la décision de la cour de justice des communautés européennes, il a annulé l’ordonnance du 2 août 2005 pour incompatibilité avec les directives du 11 mars 2002 et du 20 juillet 2008.

L’intérêt de ses deux arrêts serait dans un premier temps de nous renseigner sur les pouvoirs du juge administratif en tant que juge des référés et les conséquences d’une telle décision dans l’organisation du personnel en entreprise.

Et donc pour étudier cet arrêt on s’intéressera dans un premier temps à la matière utilisée par le conseil d’état pour suspendre la décision (I) et dans un second temps s’attardera sur les conséquences pratiques liées à cette suspension (II)

I- La mise en œuvre de l’annulation de l’ordonnance du 2 aout 2005

L’annulation de cette s’est vu matérialisé par le biais du référé suspension établit par le conseil d’état (A) et suite à la réponse de la CJCE, le conseil d’état sur cette requête en annulation (B)

A- L’annulation de la décision par le biais du référé suspension

Suite à l’ordonnance rendu le 2 aout 2005, écartant les salariés de – 26 ans du calcul des effectifs en entreprise, les syndicats CGT et FO ont demandé la suspension de cet ordonnance sur le fondement du référé-suspension prévu à l’article L521-1 du Code de justice administrative qui stipule que le juge des référé « peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » Pour établir donc la suspension de cet acte administratif qu’est l’ordonnance, le conseil d état dans sa décision rendue le 23 novembre 2005 à pris en compte deux conditions considérées comme importante afin d’établir la suspension de l’acte, qui sont l’urgence et le doute sérieux quand à la légalité de la décision.

De l’examen de ses deux conditions afin d’obtenir la suspension de l’acte administratif, s’agissant d’une part de la condition d’urgence, le juge administratif l’estime remplie estime. En effet, le juge relève que l’exclusion des salariés de moins de vingt-six ans du décompte des effectifs emporte la mise à l’écart pour certaines entreprises de dispositions du Code du travail, comme notamment « celles qui imposent aux entreprises la mise en place d’institutions représentatives du personnel ». Le juge considère qu’en l’espèce il y’a lieu d’une atteinte qui est suffisamment grave et immédiate pour considérer la condition d’urgence.

D’autre part le conseil d’état s’est attardé sur l’existence d’un doute réelle et sérieux quant à la légalité de la décision qu’il considère comme condition prouvée. En fait pour y arriver il rappelle que lors de la requête en annulation de l’ordonnance, il a sursis à statuer et a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes. Ainsi, le juge a estimé que les mêmes motifs qui ont conduit à ce renvoi préjudiciel sont des moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’ordonnance attaquée.

Les deux conditions du référé-suspension étant remplies. C’est donc très logiquement que le Conseil d’Etat décide dans son arrêt du 23 novembre 2005 de suspendre l’exécution de l’ordonnance « jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait statué sur les requêtes dirigées contre cette ordonnance ».

Le 6 juillet 2007, le Conseil d’Etat statut sur la demande d’annulation pour excès de pouvoir. En effet, ce n’est qu’à partir du moment où la Cour de justices des communautés s’est prononcée sur les questions qui lui étaient posées en novembre 2005 que le juge administratif a pu statuer sur cette demande d’annulation. Annulation qui s’est vu adopté sur la base de l’incompatibilité de l’ordonnance avec des directives européennes.

B- L’annulation de l’ordonnance par le biais de l’incompatibilité d’avec les directives

Il est question montrer comment le conseil d’état dans sa décision du 6 juillet 2007, fait une stricte application de la solution donnée par la cour de justice es communautés européennes sur la question de la légalité de l’ordonnance du 2 aout 2005.

Il faut dire que le problème portait sur la compatibilité de l’ordonnance avec les directives 2002/14/CE et 98/59/CE. La directive est définie comme un acte normatif de l’Union européenne qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances internationales la compétence

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