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Les faits d'un arrêt du 2 Septembre 2014

Mémoire : Les faits d'un arrêt du 2 Septembre 2014. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Mars 2015  •  358 Mots (2 Pages)  •  1 924 Vues

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Rappel des faits : Un salarié de la société Schaeffler France qui effectuait la vidange d'un tunnel de lavage à la demande de son chef d'équipe, a été brulé aux chevilles et à une main par le liquide bouillant s'échappant de la trappe d'évacuation qu'il était en train de manoeuvrer.

Procédure : La société a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence.

Le tribunal a relaxé la prévenue donc la partie civile et le ministère public ont relevé appel au jugement.

La cour d'appel de Colmar, dans son arrêt en date du 3 mai 2013 a déclaré la société coupable de violences involontaires ayant entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et en répression, l'a condamnée à une amende de 3000 euros aux motifs que la société s'est bornée à dispenser à la partie civile une formation de base sur l'utilisation de la machine 78 W sans que les manœuvres de vidange ne fassent l'objet d'un enseignement spécifique et que l'accident est en lien direct avec cette absence de formation spécifique.

La société a alors formé un pourvoi en cassation.

Problème de droit : Sous quelles conditions une société peut-elle être pénalement responsable dans le cas d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ?

Solution : La chambre criminelle de la cour de cassation, dans son arrêt en date du 2 septembre 2012 a cassé et annulé la décision de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel n'a pas recherché d'une part si l'obligation de formation au stage en cause était constitutive d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens de l'article 222-20 du code pénal et d'autre part si les faits reprochés avaient été commis pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants au sens de l'article 121-2 du code pénal.

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