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Les acteurs de la vie commerciale

Mémoire : Les acteurs de la vie commerciale. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  2 Janvier 2015  •  4 303 Mots (18 Pages)  •  1 058 Vues

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1ère partie: les acteurs de la vie commerciale

Historiquement le droit commercial a été crée par et pour les commerçants, dont à l’époque les non commerçants étaient exclus. Aujourd’hui les commerçants ne sont plus les seuls acteurs de la vie commerciale, d’autres professionnels exercent leur activité dans des conditions identiques.

En l’absence pour l’heure, d’une législation soumettant tous les professionnels de la vie des affaires, un corps de R identiques, il est nécessaire de distinguer comme l’impose le C de commerce, les professionnels commerçants et non commerçants.

Titre 1: Les professionnels commerçants

Il n’est pas facile de définir le commerçant.

Chapitre 1: La définition du commerçant

Au terme de l’art L121-1 du Code de commerce : sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. L‘activité professionnelle commerciale semble définir le commerçant. Par conséquent, il est indispensable d’identifier les actes de commerce.

Section 1: Les actes de commerce

On ne trouve pas de définition de l’acte de commerce dans le code qui se contente d’en dresser une liste aux art L110-1 et L110-2 du Ccom. Cette liste qui reprend d’ailleurs celle existant sou s l’empire du code de 1807, appelle deux remarques :

Elle est condamné à être incomplète ne serait ce qu’en raison de l’évolution des pratiques professionnels et progrès techniques. Heureusement cette liste n’est pas figée, cette loi se contente de réputée certains actes comme étant des actes de commerce. La jp n’a donc pas manquée d’en rajouter.

La seconde remarque tient au manque de logique dans l’énumération légale : on y dénonce souvent un « inventaire à la Prévert ». La doctrine a donc proposé d’y mettre un peu d’ordre, c’est ainsi qu’il est d’usage de distinguer 3 grandes catégories d’acte de commerce : les actes de commerce par nature, par la forme et par accessoire.

§1- Les actes de commerce par nature

Ils sont énumérés par l’art L110-1 et suivants du Ccom, L110-2 du C sont laissés de côté concerne les commerce maritimes.

En ppe la qualification d’acte de commerce par nature est réservée à des actes accomplis en entreprise.

Par entreprise, « il faut entendre à titre professionnel, par un commerçant ». Cependant, un acte peut exceptionnellement être réputé acte de commerce par nature alors même qu’il n’est pas accomplie par un commerçant. On parle alors d’acte de commerce isolé. Ex : le cautionnement, en ppe il s’agit d’un acte civil, devient commercial lorsque c’est un dirigeant d’une société commerciale qui caractérise la dette de celle-ci en ayant un intérêt patrimoniale dans l’opération.

Actes juridiques portant sur un fond de commerce, telle qu’une cession de fond ou encore des cessions de contrôle de société.

Les actes de commerce par nature sont présumés commerciaux jusqu’à preuve du contraire. Les activités que la loi répute commerciale par nature peuvent être regroupé en 4 grandes catégories : les activités de distribution, les activités industrielle, de service et financière.

A- Les activités de distribution

Dans le code de commerce, ces activités de distributions sont nommés activités de négoces et elles recouvrent toutes les opérations qui s’insèrent entre la production et consommation. Ce sont les opérations commerciales par excellences.

1- L’achat pour revente

L’article L110-1 dispose que la loi répute acte de commerce tout achat de bien meuble pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mise en œuvre.

L’achat pour revendre est le prototype de l’acte de commerce. C’est le plus ancien et le plus spécifique des actes de commerce. Trois conditions sont requises pour qu’une telle opération puisse être qualifiée d’acte de commerce.

a) Un achat

Cette exigence d’un achat exclu logiquement du domaine commercial deux types d’activité : les activités de production et d’extraction. Sont par conséquent exclus de la commercialité, tout d’abord, la revente de produits agricoles. L’activité agricole est traditionnellement de nature civile tout simplement parce que la vente de produit tiré du sol n’est pas précédée d’un achat. Il, n’y a pas revente mais vente. C’est pourquoi l’art L721-6 du Ccom écarte expressément de la compétence des T de commerce : « les actions intentées contre un propriétaire cultivateur ou vigneron pour vente de denrée provenant de son cru ».

Sont également exclus Les industries extractives exploitées par le propriétaire du terrain ou un concessionnaire : eau, thermal... L’exploitation de mine est considéré comme commerciale depuis une loi de 1919. La production intellectuelle est également civile par essence. Les auteurs, artistes, écrivains, chercheur… n’accomplissent pas d’acte de commerce. Il en va de même des enseignants. Cette solution a également été appliquée aux auto-écoles. En revanche, ceux qui organisent et commercialisent la production artistique littéraire font des actes de commerce. Ainsi, p r exemple directeur d’un journal qui publie des articles achetés à des auteurs.

Les professions libérales sont également civiles parce qu’elles consistent dans une prestation de travail d’ordre intellectuel. Signalant cependant, si des membres de professions libérales effectuent des actes de commerce interdits par leur statut ils peuvent être considérés comme commerçants. Exemple jp : notaire avait fait des opérations bancaires avec l’argent d’un client.

b) Pour revendre

Le but de l’opération càd comme le renvoi l’art L110-1 en l’état ou après transformation, est l’élément essentiel de la qualification de l’acte de commerce. Ce qui comte c’est l’intention de revendre plus que la revente elle-même. La preuve de l’intention initiale de revente avec si possible un bénéfice (il s’agit d’une exigence posée par la jp qui permet de distinguer une activité lucrative et pas) doit être établie. Le plus souvent cette preuve résulte de la profession de celui qui l’accomplie. En effet, les activités d’achat pour revendre sont quasiment toujours le fait de vendeurs professionnels agissant dans le cadre d’une

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